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18/02/1991 | FRANCE | N°95824

France | France, Conseil d'État, 18 février 1991, 95824


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Normed, la décision du 30 juin 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la décision du 25 avril 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant que lesdit

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Normed, la décision du 30 juin 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la décision du 25 avril 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant que lesdites décisions exigent le retrait ou la modification du cinquième alinéa des "dispositions générales", du premier alinéa et du troisième paragraphe de l'article 2 du règlement intérieur de l'établissement de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) de la société Normed ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Normed devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L.122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que, selon l'article L.122-38 : "La décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet ... d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi" ;
En ce qui concerne le cinquième alinéa des dispositions générales du règlement intérieur :
Considérant que le cinquième alinéa des dispositions générales du règlement intérieur de l'établissement de La Ciotat de la société Normed dispose que : "Les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité s'appliquent également à toute personne présente dans l'entreprise, en qulité de salarié d'une entreprise intérimaire, d'une entreprise extérieure, quelle que soit la forme de son intervention ou de stagiaire" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un règlement intérieur établi pour une entreprise ou un établissement soit applicable, en tant qu'il fixe les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, à toutes les personnes qui exécutent un travail dans cette entreprise ou cet établissement, que ces personnes soient liées ou non par un contrat de travail avec l'employeur qui a établi ledit règlement ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 juin 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la décision ministérielle du 22 avril 1985 en tant que lesdites décisions exigeaient la suppression de cette disposition du règlement intérieur ;
En ce qui concerne le premier alinéa de l'article 2 du règlement intérieur :

Considérant que le premier alinéa de l'article 2 du règlement intérieur litigieux dispose que : "Le rôle spécifique d'animation et de responsabilités de l'encadrement confère à celui-ci une vocation naturelle au commandement à l'égard du personnel placé directement ou non sous son autorité" ; que de telles dispositions, qui ne peuvent être regardées comme une règle générale et permanente relative à la discipline n'entrent pas dans le champ d'application des règlements intérieurs tel qu'il est défini par l'article L.122-34 du code précité ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du directeur régional du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant qu'elles demandaient le retrait du premier alinéa de l'article 2 du règlement intérieur litigieux ;
En ce qui concerne le troisième paragraphe de l'article 2 du règlement intérieur :
Considérant que les décisions attaquées ont exigé que les dispositions du troisième paragraphe de l'article 2 du règlement intérieur définissant les actes et comportements répréhensibles en considération des impératifs de sécurité et de son fonctionnement de l'établissement soient complétés par les dispositions suivantes : "sous réserve du droit de retrait, du droit syndical, du droit d'expression et du droit des représentants du personnel" ; que, toutefois, les dispositions du troisième paragraphe de l'article 2, qui énumèrent des agissements interdits, ne s'opposent pas, par leur rédaction même, aux droits reconnus aux salariés par les lois et règlements ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions litigieuses susmentionnées en tant qu'elles concernent le troisième paragraphe de l'article 2 du règlement intérieur ;
Article 1er : Le jugement du 15 décembre 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il annule les décisions du directeur régional du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, datées respectivement du 30 juin 1984 et du 25 avril 1985, en tant que ces décisions exigent le retrait du premier alinéa de l'article 2 du règlement intérieur de l'établissement de La Ciotat de la société Normed.
Article 2 : La demande de la société Normed présentée au tribunal administratif de Marseille est rejetée en tant qu'elle demande l'annulation des décisions précitées en tant que celles-ci concernent le permier alinéa de l'article 2 du règlement intérieur litigieux.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société Normed.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95824
Date de la décision : 18/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1991, n° 95824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95824.19910218
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