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20/02/1991 | FRANCE | N°61855

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 61855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... à Pannes, Villemandeur (45700) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 4 395,21 F qu'ils ont acquittés en trop à l'occasion de la revente de leur maison indiv

iduelle d'habitation, sise à Saint-Herblain, intervenue le 4 février...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... à Pannes, Villemandeur (45700) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 4 395,21 F qu'ils ont acquittés en trop à l'occasion de la revente de leur maison individuelle d'habitation, sise à Saint-Herblain, intervenue le 4 février 1980 ;
2°) leur accorde la restitution de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 et celle n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Vu les instructions ministérielles en date des 10 mars 1971, 31 décembre 1974 et 23 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision du directeur rejetant la réclamation du requérant :
Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, s'ils font obstacle à ce qu'une fin de non recevoir tirée de la forclusion puisse être opposée à ce contribuable devant le tribunal administratif, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en admettant même que la décision du 28 novembre 1980 rejetant la réclamation de M. et Mme Michel X... ait été signée par une autorité incompétente, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 4-I et II de la loi susvisée du 9 juillet 1970 codifiée sous les articles 261-5-7° et 266-2 b bis du code général des impôts, que les mutations résultant des contrats de location-attribution et de location-vente consentis par les sociétés d'habitations à loyer modéré sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et que, en cas de revente d'un logement ayant fait l'objet d'un tel mode d'acquisition, la taxe n'est assise que sur la différence entre, d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter et, d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition ; qu'il est constant, toutefois, que M. et Mme X... ont aquis leur logement de la société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Basse-Loire, non par contrat de location-attribution ou de location-vente, mais par contrat de vente à terme ; qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, demander que leur soient appliquées les dispositions législatives susmentionnées qui ne concernent pas un tel contrat ;

Considérant, en second lieu, que si des instructions administratives en date des 10 mars 1971 et 31 décembre 1974 ont soumis les ventes à terme de logements HLM au même régime fiscal que celui prévu par les textes susrappelés en faveur des locations-attributions et des locations-ventes, l'administration a, comme elle pouvait le faire, par une instruction en date du 23 mars 1978, exclu du bénéfice du régime fiscal de faveur ainsi prévu, le propriétaire ayant procédé au remboursement anticipé de son prêt ; que, par suite, M. et Mme X... qui ont revendu leur logement le 4 février 1980, soit postérieurement à la date d'application de cette dernière instruction, et remboursé la totalité des annuités de leur emprunt de manière anticipée, ne peuvent soutenir que c'est à tort qu'ils ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de cession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, lequel est suffisamment motivé et est intervenu au terme d'une procédure régulière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61855
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 261, 266
Loi 70-601 du 09 juillet 1970 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 61855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61855.19910220
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