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20/02/1991 | FRANCE | N°63096

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 63096


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ROYAL MADELEINE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement admis sa demande en décharge des cotisation supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d

'une part des années 1974, 1975 et 1976, d'autre part de l'année 1975 ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ROYAL MADELEINE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement admis sa demande en décharge des cotisation supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d'une part des années 1974, 1975 et 1976, d'autre part de l'année 1975 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er mars 1974 au 31 décembre 1976,
2°) accorde les décharges demandées,
3°) ordonne le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aucune disposition n'exige qu'un délai de 30 jours soit laissé au contribuable pour répondre aux questions qui lui sont posées par le vérificateur pendant une vérification de comptabilité, ni n'impose à ce dernier de remettre au contribuable le double des documents de travail qu'il a pu établir au cours de la vérification ; que, par suite, la société ROYAL MADELEINE n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure d'imposition aurait été méconnu et que cette procédure aurait été, de ce fait, irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que la société requérante, qui exploite à Paris un restaurant, n'a pas été à même de produire à l'appui de sa comptabilité les doubles des notes de clients antérieures au 1er mai 1976 ni, avant cette date, la justification du détail des recettes du bar, enregistrées globalement en fin de journée, qu'aucun livre d'inventaire n'a été produit, que les inventaires contenus dans le livre journal comportaient des erreurs et que des achats n'ont pas été comptabilisés ; qu'ainsi la comptabilité était dépourvue de valeur probante ;
Considérant que la société, pour soutenir que la "main courante" permettait de remédier aux lacunes et aux insuffisances de sa comptabilité, ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales lestermes de la réponse du ministre des finances et des affaires économiques, à M. X..., député, en date du 18 novembre 1964, laquelle est relative à la procédure d'imposition et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; que, par suite, la société ne peut apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration qu'en s'appuyant sur des éléments extra-comptables ;

Considérant que le montant du bénéfice imposable et du chiffre d'affaires taxable de la société à responsabilité limitée "ROYAL MADELEINE" retenu par le tribunal administratif a été évalué par l'expert que celui-ci avait désigné, à partir d'une reconstitution des recettes de l'entreprise effectuée en se fondant d'une part sur les recettes de vins, apéritifs à base de vins compris, d'autre part sur les achats consommés ;
Considérant que si la société soutient que les recettes procurées par la vente d'apéritifs à base de vin ont été sousestimées et que par suite le montant des vins consommés avec les repas a été surestimé, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ces allégations ; que si elle critique l'utilisation de la "main courante" par le vérificateur pour déterminer les c efficients multiplicateurs applicables aux années 1974, 1975 et 1976, il résulte de l'instruction que ce document comportait des éléments suffisants pour déterminer à partir de la consommation de vins le montant des recettes totales de l'établissement ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'expert n'a pas simplement extrapolé un c efficient déterminé pour un seul exercice aux deux autres exercices, mais a appliqué pour chacune des trois années, un c efficient distinct, fixé à partir des données propres à chaque exercice ; que la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère excessif des c efficients retenus pour les années 1974 et 1976 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "ROYAL MADELEINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "ROYAL MADELEINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ROYAL MADELEINE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies E, L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1991, n° 63096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 20/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63096
Numéro NOR : CETATEXT000007629849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-20;63096 ?
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