Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1984, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 août 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Tours, et lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la rupture du contrat de travail de M. X..., intervenue alors qu'il avait 62 ans et six ans d'ancienneté dans la société des Laboratoires Dausse en qualité de pharmacien, a donné lieu, conformément aux stipulations d'un protocole d'accord signé le 14 juin 1974 avec son employeur, au versement à son profit d'une somme de 107 242,09 F dont 60 000 F à titre "d'indemnité de licenciement bénévole" ; que l'administration a estimé que cette indemnité n'était pas de nature à réparer un préjudice autre que celui résultant de la perte des salaires et l'a soumise, dans la limite de 50 000 F, à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. X... dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1974 ;
Considérant que, compte tenu de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté limitée dans l'entreprise, cette somme de 50 000 F, qui correspond d'ailleurs sensiblement à la partie de ses salaires dont la perte n'est pas compensée par l'indemnité qui lui a été versée en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, ne saurait être regardée, quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée dans le protocole d'accord signé avec l'employeur et quelles qu'aient été les conditions du licenciement, comme destinée à réparer un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.