Vu la requête sommaire enregistrée le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... née Y..., demeurant à Saint-André-Goule-d'Oie (85250) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1982 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière de la Vendée relative aux opérations de remembrement de Saint-André-Goule-d'Oie et Chauche ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., née Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975 : "doivent être réattribués à leurs propriétaires ... 4° : les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrains à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles anciennement cadastrées AB 227 et AB 267 ne sont pas directement desservies par des voies d'accès et que les parcelles anciennement cadastrées H 584, 585, 593 et 594 sont situées en dehors de l'agglomération dont elles sont séparées par des parcelles non construites ; que ces parcelles n'étaient pas, non plus, desservies, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, par un réseau électrique, et par un réseau d'eau de dimension adaptée à leur capacité ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elles auraient eu vocation à constituer une réserve foncière et un lotissement, elles ne présentaient pas, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.