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20/02/1991 | FRANCE | N°65726

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 65726


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société FIAT-ALLIS FRANCE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société FIAT-ALLIS FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980, par avis de mise en recou

vrement en date du 10 décembre 1981, pour un montant de 398 289,79 F en prin...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société FIAT-ALLIS FRANCE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société FIAT-ALLIS FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980, par avis de mise en recouvrement en date du 10 décembre 1981, pour un montant de 398 289,79 F en principal et 120 962,10 F en indemnité de retard ;
2°) de la décharger de ce supplément de taxe et des indemnités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 267-3 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1979, comme de celles de l'article 267-II du même code dans sa rédaction applicable à partir de cette date, que les sommes remboursées aux personnes qui rendent compte à leurs commettants des débours effectués pour leur compte -à l'exception, dans le second texte, des agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques- ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la société FIAT-ALLIS FRANCE importe des matériels, fabriqués par les constructeurs étrangers "Fiat Allis Europe S.p.A", "SIMIT S.p.A". et "FIAT ALLIS C.M.I.", qu'elle commercialise dans ses succursales ou revend à ses concessionnaires ; qu'elle assure le service après-vente de ces matériels quand ils sont vendus dans les succursales et le fait assurer par les concessionnaires quand ils sont revendus par ces derniers ; que, sur justification de sa part, les fabricants étrangers annulent les factures relatives aux pièces de rechange utilisées dans le cadre du service après-vente et ouvrent à la société requérante des avoirs correspondant au prix facturé de ces pièces de rechange ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980, l'administration a regardé ces avoirs comme le prix d'un service rendu par la société FIAT-ALLIS FRANCE à ses fournisseurs étrangers et devant supporter la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si la société FIAT-ALIS FRANCE, en se chargeant, dans les conditions ci-dessus précisées, d'exécuter ou de faire exécuter les travaux impliqués par la garantie qui couvre les matériels fabriqués par ses fournisseurs étrangers, rend à ces derniers, dans le cadre de son activité commerciale, un service qui est normalement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, les avoirs qui lui sont ouverts dans les écritures desdits fournisseurs correspondent au remboursement exact, à leur prix d'achat, des pièces de rechange utilisées dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie et avec l'accord préalable des intéressés ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que les opérations qui ont fait l'objet des redressements contestés sont au nombre de celles que visent les dispositions susrappelées de l'article 267 du code général des impôts dans leurs rédactions successives et, dès lors, à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard auxquelles elle a été assujettie ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société FIAT-ALLIS FRANCE décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980, par avis de mise en recouvrement en date du 10 décembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FIAT-ALLIS FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65726
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 267 par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 65726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65726.19910220
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