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20/02/1991 | FRANCE | N°70691

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 70691


Vu la demande, enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1985 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et le remboursement des impôts correspondant à une erreur de 120 mètres carrés sur la surface des garages soumis à l'imposition en 1978

et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la demande, enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1985 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et le remboursement des impôts correspondant à une erreur de 120 mètres carrés sur la surface des garages soumis à l'imposition en 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent leur achèvement" et qu'aux termes de l'article 1385-I dudit code : "l'exonération prévue à l'article 1383 est portée à 25 ans ou à 15 ans pour les constructions nouvelles à usage d'habitation achevée avant le 1er janvier 1973 suivant que les trois quart au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation ;
Considérant que si la requérante demande à bénéficier de l'exonération de 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 30 garages dont elle est propriétaire et qu'elle donne en location, il résulte de l'instruction qu'au premier janvier de chacune des années d'imposition il n'existait aucune maison d'habitation sur le terrain où sont construits lesdits garages ; qu'ainsi, ces constructions, ne répondant pas aux dispositions de l'article 1385-I du code général des impôts précité, ne pouvaient ouvrir droit à l'exonération de taxe foncière qu'elles prévoient ;
Considérant que si la requérante soutient que les services du cadastre l'ont informée que ces garages devaient bénéficier de l'exonération sus-mentionnée, ces informations, au demeurant inexactes, sont en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la surface totale des garages n'est que de 330 m2 alors que les impositions ont été établies sur la base de 450 m2 ; que Mme X... est seulement fondée, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué et la éduction des impositions contestées ;
Article 1er : Pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de Mme X... à raison des garagesdont elle est propriétaire à Bagnolet au titre des années 1978 et 1979, la surface des garages, servant de base au calcul de la valeur locative est ramenée de 450 m2 à 330 m2.
Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre les sommes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 et celles qui résultent des bases ainsi réduites.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70691
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1383, 1385


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 70691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70691.19910220
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