La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1991 | FRANCE | N°75489

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 75489


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1986, présentée par M. Daniel PERRAGUIN, demeurant "le Bois Saint-Denis" à Reuilly (36260) ; M. PERRAGUIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1983 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Indre, relative au remembrement de la commune de Reuilly ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio

n, en tant qu'elle concerne les biens de Mme X... et de M. Jean-Claude ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1986, présentée par M. Daniel PERRAGUIN, demeurant "le Bois Saint-Denis" à Reuilly (36260) ; M. PERRAGUIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1983 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Indre, relative au remembrement de la commune de Reuilly ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, en tant qu'elle concerne les biens de Mme X... et de M. Jean-Claude Perraguin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, en tant qu'elle concerne les biens de Mme X... :
Considérant que M. PERRAGUIN ne justifie d'aucun droit réel sur ces propriétés ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ces terres lui auraient autrefois appartenu, les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 6 décembre 1983, en tant qu'elle concerne les biens de sa fille, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission, en ce qu'elle concerne les terres de M. Jean-Claude Perraguin, dont M. Daniel PERRAGUIN est usufruitier :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942, la commission départementale de remembrement "procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ..." ; que la commission pouvait légalement, si elle s'estimait suffisamment éclairée sur les faits de l'espèce, statuer sur la réclamation de M. Jean-Claude Perraguin sans effectuer la visite des lieux qu'il sollicitait ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la commission départementale, lorsque, à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une précédente décision, elle statue à nouveau sur la réclamation dont elle avait été saisie, soit composée des mêmes membres qui la formaient lorsqu'elle a pris la délibération annulée ; qu'il s'ensuit que la circonstance que certains des membres qui composaient la commission, lorsque, tirant les conséquences de l'annulation par le tribunal administratif de sa décision du 23 juin 1980, elle a à nouveau examiné la réclamation présentée par M. Jean-Claude Perraguin, n'auraient pas pris part à la précédente délibération annulée, est sans effet sur la régularité de la procédure ;
Considérnt, en troisième lieu, que M. PERRAGUIN n'invoquait, devant les premiers juges, que des moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la violation de dispositions constitutionnelles, fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance, constitue une demande nouvelle et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PERRAGUIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'association foncière aurait supprimé certains accès aux terres exploitées par le requérant sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que le juge administratif soit contraint, sous peine d'astreinte, à statuer dans les meilleurs délais sur la requête présentée par M. PERRAGUIN sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Daniel PERRAGUIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel PERRAGUIN et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75489
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 75489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75489.19910220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award