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20/02/1991 | FRANCE | N°75783

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 75783


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée a mis à sa charge pour la période du 1er février 1980 au 30 juin 1981, par avis

de mise en recouvrement du 19 avril 1982 et des pénalités y afférentes,
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Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée a mis à sa charge pour la période du 1er février 1980 au 30 juin 1981, par avis de mise en recouvrement du 19 avril 1982 et des pénalités y afférentes,
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1989 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit, avant même toute décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ; qu'il appartient à cette autorité, qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont, à l'occasion d'une perquisition opérée le 26 juin 1981 en vertu des pouvoirs qu'ils tenaient de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, saisi des documents appartenant à la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE ; que l'administration a ensuite reçu du juge d'instruction chargé de conduire l'information judiciaire communication de ces documents ainsi que d'autres documents saisis le même jour au siège d'une autre société qui était en relation d'affaires avec la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE ; que, dans ces conditions, c'est par une application régulière des dispositions de l'article 1989 du codegénéral des impôts que l'administration a reçu les renseignements qui ont concouru à l'établissement des suppléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la direction nationale des enquêtes fiscales avait reçu, avant de décider l'intervention de ses agents, une dénonciation précise, écrite et signée ; que celle-ci faisait état, entre autres agissements frauduleux, de l'utilisation de fausses factures dans la gestion des sociétés contrôlées par M. X..., parmi lesquelles la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE ; que ce type d'agissement était au nombre des infractions de caractère économique telles qu'elles étaient limitativement énumérées par l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 ; que la circonstance que les opérations de contrôle menées sur le fondement de ce texte n'auraient pas ultérieurement donné lieu à des poursuites pour infractions économiques n'est pas, dans ces conditions, de nature à établir un détournement de procédure ; que de même le fait que certains des documents dont le service a obtenu communication auprès du juge d'instruction auraient auparavant été volés et recélés par les auteurs des dénonciations, lesquels ont été pénalement sanctionnés à raison de ces agissements, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perquisition opérée le 26 juin 1981 par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales se rattachait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à une opération tendant à la recherche d'infractions à la législation économique ; que la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que ladite opération aurait en réalité revêtu le caractère d'un début de vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, le service établit avoir notifié le 4 août 1981 un avis de vérification ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées auraient été établies après une vérification de comptabilité entachée d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 9 octobre 1981 à la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure de rectification d'office, aux bases de la taxe sur la valeur ajoutée, suffisamment informé la société de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour que ladite société ait été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la part de la société, lesdites pièces ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour contester la réintégration dans son chiffre d'affaires imposable de sommes correspondant à des recettes détournées, la société ne peut se prévaloir utilement des poursuites pénales engagées à son initiative à l'encontre d'un de ses anciens cadres, dès lors, que l'identité du bénéficiaire de ces détournements, est, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination du montant des recettes ainsi dissimulées, imposables au nom de la société ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a établi, et que d'ailleurs la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE ne conteste pas, l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que dès lors la société ne peut utilement contester le bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été assignées en se bornant à soutenir que la sanction ainsi infligée serait inéquitable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE et au ministre délégué auprès du ministred'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75783
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1989
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 75783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75783.19910220
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