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20/02/1991 | FRANCE | N°76252

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 76252


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Faucon, Vaison-la-Romaine (84110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans la commune de Saint-Christol d'Albian ;
2°) prononce la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modi...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Faucon, Vaison-la-Romaine (84110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans la commune de Saint-Christol d'Albian ;
2°) prononce la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... étaient, au 1er janvier 1982, propriétaires d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Christol d'Albion (Vaucluse) et qu'ils avaient été autorisés à lotir par un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 9 mai 1980 ; que si M. X... soutient que le terrain en cause ne pouvait être regardé, au 1er janvier 1982, comme un terrain à bâtir, du fait que la société chargée de la réalisation dudit lotissement n'avait pas entrepris dans le délai de dix-huit mois qui était prescrit, les travaux d'aménagement de celui-ci et s'était, en outre, désistée de sa mission le 14 décembre 1981, il résulte de l'instruction, d'une part, que ladite société avait par une lettre en date du 7 octobre 1981 informé le maire de Saint-Christol d'Albion du fait qu'elle avait depuis le 30 septembre 1981 commencé les travaux de viabilité du lotissement en ce qui concerne le piquetage des voies et le bornage, et, d'autre part, que les époux X... n'ont fait connaître que le 16 octobre 1982 par une lettre adressée au préfet de Vaucluse, leur volonté de ne pas réaliser sur le terrain en cause d'opération de construction et leur souhait d'obtnir, par suite, que l'arrêté précité soit rapporté ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service des impôts a, au titre de l'année 1982, imposé le terrain litigieux à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des terrains à bâtir, nonobstant la circonstance que par un arrêté en date du 31 décembre 1982 le préfet de Vaucluse ait "rapporté" son précédent arrêté de lotissement ;

Considérant, en second lieu, que les époux X... étaient, en tant que propriétaires du terrain dont il s'agit, les redevables de l'imposition contestée et ne sont donc pas fondés à demander qu'une partie de ladite imposition soit mise à la charge de l'entreprise qui avait été chargée de réaliser le lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76252
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Arrêté du 09 mai 1980
Arrêté du 31 décembre 1982
CGI 1509


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 76252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76252.19910220
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