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20/02/1991 | FRANCE | N°80290

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 80290


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Boulogne ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Boulogne ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant que l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1976 de la société à responsabilité limitée "Royal Madeleine", qui exploite un restaurant, d'une somme de 130 159 F et a assujetti M. Y..., associé de ladite société qui avait été désigné par elle en application de l'article 117 du code général des impôts comme bénéficiaire des distributions résultant desdits redressements, à des suppléments d'impôt sur le revenu ayant pour assiette ladite somme qu'elle a regardée comme des excédents de distribution imposables au nom de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que si M. Y..., pour contester les impositions mises à sa charge, soutient que la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée "Royal Madeleine" était irrégulière, un tel moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société, est inopérant au regard des impositions personnelles de l'associé ;
Considérant que M. Y... ayant contesté les rehaussements apportés aux résultats sociaux déclarés, il incombe à l'administration de prouver le bien-fondé desdits rehaussements ;
Sur le bien-fondé :

Considérant que, faute pour la société "Royal Madeleine" de pouvoir justifier pour la totalité de l'exercice 1976 du montant des recettes du restaurant et des recettes du bar, enregistrées globalement en fin de journée, d'avoir présenté un livre-journal complet, un livre de caisse sans erreur, une comptabilisaton complète des achats et un inventaire au 31 décembre exact, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de ladite société comme non sincère et non probante ; que, le montant des bénéfices sociaux retenu par le tribunal administratif a été évalué par l'expert qu'il avait désigné à partir d'une reconstitution des recettes de l'entreprise effectuée en répondant, d'une part, sur les recettes de vins, apéritifs à base de vins compris, d'autre part, sur les achats consommés ;
Considérant que si M. Y... soutient que des recettes procurées par la vente d'apéritifs à base de vins doivent être prises en compte pour un montant de 6 375 F, l'administration établit, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que la comptabilisation pour 3 303 F de ces mêmes apéritifs est suffisante ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, les caractéristiques propres à l'année 1976 ont été prises en compte pour la détermination des coefficients retenus pour la reconstitution des recettes de cette même année et qu'ils n'ont pas été simplement extrapolés des autres exercices ; que l'administration justifie que l'utilisation de la "main courante" du restaurant pour déterminer le coefficient appliqué à l'année 1976 n'est pas critiquable malgré le caractère non probant de la comptabilité de la société et que la reconstitution des recettes de la société aboutit au titre de cette même année à des résultats cohérents avec ceux des années précédentes ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements ;
Sur les pénalités :

Considérant que par une décision du 22 septembre 1987, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a accordé à M. Y... un degrèvement de 16 256 F sur le montant de la pénalité mise à sa charge ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; que si pour le calcul du dégrèvement accordé, l'administration a laissé à la charge du requérant une somme correspondant aux intérêts de retard au montant plafonné de 25 %, ceux-ci étaient dus par M. Y..., qui n'est pas fondé à en demander le degrèvement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. André Y... à concurrence du montant de 16 256 F dont le dégrèvement a été prononcé au titre des pénalitéspar décision en date du 22 septembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80290
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 110, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 80290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80290.19910220
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