La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1991 | FRANCE | N°82494

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 82494


Vu la requête présentée pour M. André Y... demeurant ..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1986 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 sous les articles 442/424 et 30 231 du rôle de la commune de Saint-Germain-en-Laye ;
2°) de lui accorder la décharge de ses imp

ositions et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;
Vu ...

Vu la requête présentée pour M. André Y... demeurant ..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1986 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 sous les articles 442/424 et 30 231 du rôle de la commune de Saint-Germain-en-Laye ;
2°) de lui accorder la décharge de ses impositions et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts, applicable en l'espèce, "les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" ; que la notification de redressement adressée à M. Y... le 13 juillet 1979 se contentait de réduire le déficit déclaré par celui-ci dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de 206 253 F à 20 747 F, en invoquant "les renseignements fournis par le service des impôts de Paris", sans préciser, notamment, de quelle société provenait le déficit ainsi rectifié ; que, par suite, et en admettant même que M. Y... ne se soit pas en fait mépris sur ce point, cette notification de redressement ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; que le requérant est par suite fondé, par ce moyen soulevé pour la première fois en appel, à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juin 1986 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... BETTONet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1991, n° 82494
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 20/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82494
Numéro NOR : CETATEXT000007630347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-20;82494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award