Vu la requête présentée pour M. André Y... demeurant ..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1986 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 sous les articles 442/424 et 30 231 du rôle de la commune de Saint-Germain-en-Laye ;
2°) de lui accorder la décharge de ses impositions et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts, applicable en l'espèce, "les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" ; que la notification de redressement adressée à M. Y... le 13 juillet 1979 se contentait de réduire le déficit déclaré par celui-ci dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de 206 253 F à 20 747 F, en invoquant "les renseignements fournis par le service des impôts de Paris", sans préciser, notamment, de quelle société provenait le déficit ainsi rectifié ; que, par suite, et en admettant même que M. Y... ne se soit pas en fait mépris sur ce point, cette notification de redressement ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; que le requérant est par suite fondé, par ce moyen soulevé pour la première fois en appel, à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juin 1986 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... BETTONet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.