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20/02/1991 | FRANCE | N°83805

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 83805


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS (société à responsabilité limitée ), dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1

979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS (société à responsabilité limitée ), dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1989 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'espèce : "L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit, avant même toute décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ; qu'il appartient à cette autorité, qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont, à l'occasion d'une perquisition opérée le 26 juin 1981 en vertu des pouvoirs qu'ils tenaient de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, saisi des documents appartenant à la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS ; que l'administration a ensuite reçu du juge d'instruction chargé de conduire l'information judiciaire communication de ces documents ainsi que d'autres documents saisis le même jour au siège d'une autre société qui était en relation d'affaires avec la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS ; que, dans ces conditions, c'est par une application régulière des dispositions de l'article 1989 du code général des impôts que l'administraion a reçu de l'autorité judiciaire les renseignements qui ont concouru à l'établissement des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la direction nationale des enquêtes fiscales avait reçu, avant de décider l'intervention de ses agents, une dénonciation précise, écrite et signée ; que celle-ci faisait état, entre autres agissements frauduleux, de l'utilisation de fausses factures dans la gestion des sociétés contrôlées par M. X..., parmi lesquelles la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS ; que ce type d'agissement était au nombre des infractions de caractère économique telles qu'elles étaient limitativement énumérées par l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 ; que la circonstance que les opérations de contrôle menées sur le fondement de ce texte n'auraient pas ultérieurement donné lieu à des poursuites pour infractions économiques n'est pas, dans ces conditions, de nature à établir un détournement de procédure ; que de même le fait que certains des documents dont le service a obtenu communication auprès du juge d'instruction auraient auparavant été volés et recélés par les auteurs des dénonciations, lesquels ont été pénalement sanctionnés à raison de ces agissements, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perquisition opérée le 26 juin 1981 par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales se rattachait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à une opération tendant à la recherche d'infractions à la législation économique ; que la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que ladite opération aurait en réalité revêtu le caractère d'un début de vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, le service établit avoir notifié le 1er juillet 1981 un avis de vérification ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées auraient été établies après une vérification de comptabilité entachée d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 19 octobre 1981 à la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure de rectification d'office, aux bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, suffisamment informé la société de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour que ladite société ait été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la part de la société, lesdites pièces ;
Considérant qu'il appartient, dès lors, à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées par voie de rectification d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les recettes dissimulées :
Considérant, en premier lieu, que pour contester la réintégration dans ses bénéfices imposables, de sommes correspondant à des recettes détournées, la société ne peut se prévaloir utilement des poursuites pénales engagées à son initiative à l'encontre d'un de ses anciens cadres, dès lors, que l'identité du bénéficiaire de ces détournements, est, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination du montant des recettes ainsi dissimulées, imposables au nom de la société ;
En ce qui concerne la réintégration de frais de mission et de restauration :

Considérant, d'une part que, pour contester la réintégration, dans les résultats des exercices clos en 1979 et 1980, de dépenses d'hôtel et de restaurant exposées par son gérant, la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS se borne à faire valoir que les sommes de 14 725 F et 9 132 F qu'elle avait déduites ont fait l'objet de pièces justificatives et à faire état de la répartition forfaitaire, par ledit gérant, de frais de cette nature qu'il aurait exposés pour le compte de l'ensemble des sociétés qu'il contrôlait ; que ces éléments ne suffisent pas à établir, comme il appartient à la société de le faire, que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante entend se prévaloir d'une instruction par laquelle l'administration a commenté les dispositions de l'article 81-1° du code général des impôts, ce moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que ces dispositions sont relatives à la détermination de l'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne la réintégration de sommes comptabilisées en "frais à payer" :
Considérant, d'une part, que la société requérante conteste la réintégration dans ses résultats de sommes qu'elle avait comptabilisées comme frais à payer ; que ces sommes, correspondant à des augmentation de loyers dont elle contestait le montant auprès de son propriétaire, constituaient pour les exercices en cause une charge certaine dans son principe mais pour partie indéterminée quant à son montant ; que, dès lors, la fraction des loyers qui faisait alors l'objet de litige entre la société et son propriétaire aurait seulement pu faire l'objet d'une provision et être déduite par application des dispositions de l'article 39-I-5° du code général des impôts ; qu'il est constant que de telles provisions n'ont pas été constituées dans les écritures des exercices vérifiés et n'ont pas figuré au relevé spécial prévu à l'article 54 du code ;

Considérant, d'autre part, que si la société entend se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ultérieurement repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales d'une note en date du 2 novembre 1971, par laquelle l'administration a admis que les entreprises puissent, dans certain cas, inscrire en frais à payer des dépenses qui du point de vue fiscal, auraient dû être constatées par voie de provisions, cette faculté est limitée au cas des charges déterminées avec précision dans leur principe et leur montant à la clôture de l'exercice, mais pour lesquelles le fait générateur de la dette n'est pas encore survenu ; que les dépenses de loyers portées par la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS ne remplissant pas les conditions ainsi fixées par la note du 2 novembre 1971, celle-ci ne peut se prévaloir de cette instruction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes dont s'agit dans les bénéfices des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ;
Sur les pénalités :
Considérant, enfin que l'administration a établi, et que d'ailleurs la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS ne conteste pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que dès lors la société ne peut utilement contester le bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été assignées en se bornant à soutenir que la sanction ainsi infligée serait inéquitable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZARS Gérant et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1989, 81, 39, 54, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales Livre L80 A
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1991, n° 83805
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 20/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83805
Numéro NOR : CETATEXT000007630329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-20;83805 ?
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