Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1987 et 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Y..., agriculteur, demeurant Hameau d'Hailles, Sainte-Radegonde à Peronne (80200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1984 du préfet de la Somme autorisant M. X... à exploiter 12 hectares 62 ares 65 centiares de terres précédemment louées à M. Y... en sus de la surface qu'il met déjà en valeur,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Somme du 13 novembre 1984 autorisant le cumul sollicité par M. X..., serait fondé sur la politique des structures dans la localité concernée et que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une définition régulière, manque en fait, le préfet dans son arrêté n'ayant pas repris ce motif mentionné par la commission départementale des structures agricoles ;
Considérant que l'article 188-5 du code rural énumère, de façon limitative, les critères qui doivent être pris en compte lors de l'examen des demandes de reprise et de cumul d'exploitations ; que la situation financière des exploitants ne figurant pas parmi ces critères, il ne saurait être utilement reproché au préfet de n'en avoir pas tenu compte ; que c'est à bon droit que le préfet a estimé que la reprise en cause ne porterait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. Y... ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.