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20/02/1991 | FRANCE | N°98416

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 98416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1988 et 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A..., agriculteur, demeurant à Fontaine-Notre-Dame (02110) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 mars 1988 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1985 du préfet, commissaire de la République de l'Aisne qui a autorisé M. X... à lui reprendre 11 hectares, 68 ares et 29 centiares de terres exploitées ;


2°) annule la décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1988 et 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A..., agriculteur, demeurant à Fontaine-Notre-Dame (02110) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 mars 1988 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1985 du préfet, commissaire de la République de l'Aisne qui a autorisé M. X... à lui reprendre 11 hectares, 68 ares et 29 centiares de terres exploitées ;
2°) annule la décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A... soutient que l'avis de la commission départementale des structures agricoles en date du 12 avril 1985 sur lequel s'est fondé l'autorité administrative n'est pas motivé ; que ce moyen, qui n'a pas été soulevé en première instance, est fondé sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne invoqués par le requérant en premier ressort ; qu'il est par suite irrecevable ;
Considérant que M. A..., qui exploite 114 hectares de terres, soutient que, compte tenu de la taille et de la nature de son exploitation ainsi que des charges dont elle est grevée, la reprise de ses terres par M. Y... compromettrait gravement l'équilibre et l'autonomie de son exploitation ; que le moyen n'est assorti d'aucune précision alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... met en valeur 114 hectares dont 11 hectares 68 ares 29 centiares seulement font l'objet de la reprise ; que dès lors M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République de l'Aisne a autorisé M. Gilles Y... à exploiter 11 hectares 68 ares 29 centiares de terres sises à Prémont et à Fontaine-Notre-Dame ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. A... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A... à payer une amende de 8 000 F ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... est condamné à payer une amende de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.Balasse et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98416
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 98416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98416.19910220
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