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22/02/1991 | FRANCE | N°102332

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 102332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvette X..., demeurant le Massillou, Bâtiment ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Entrechaux en date du 11 septembre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part,

à l'annulation d'un arrêté en date du 19 octobre 1987 par leque...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvette X..., demeurant le Massillou, Bâtiment ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Entrechaux en date du 11 septembre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, à l'annulation d'un arrêté en date du 19 octobre 1987 par lequel le maire de la même commune lui a refusé un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment d'habitation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'article ND-1 du plan d'occupation des sols, approuvé par une délibération du conseil municipal d'Entrechaux en date du 2 juin 1987, qui définit les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation de procéder à la restauration et à l'agrandissement des constructions anciennes à usage d'habitation existant dans cette zone, ne diffère pas substantiellement de l'article ND-1 du plan d'occupation des sols soumis à enquête publique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols ainsi modifié aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique doit être écarté ;
Considérant qu'il est de la nature de tout plan d'occupation des sols de définir des règles concernant le droit d'implanter des constructions ; qu'ainsi, l'article ND-1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Entrechaux, qui limite le droit à extension des bâtiments anciens aux bâtiments d'une superficie initiale minimale de 80 m2 de surface de plancher développée hors-oeuvre, ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Entrechaux du 2 juin 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1987 par lequel le maire d'Entrechaux lui a refusé, sur le fondement de l'article ND-1 du plan d'occupation des sols, un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment d'habitation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune d'Entrechaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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