Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marie-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1986 par lequel le secrétaire d'Etat aux PTT l'a frappé de la sanction du déplacement d'office dans les limites du département de la Marne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu la loi 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'amnistie :
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date à laquelle elle est intervenue ; que par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si les faits qui lui sont reprochés sont ou non contraires à l'honneur, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 pour contester la légalité de la sanction qui lui a été infligée le 27 juin 1986 ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 "l'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret "lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... a été informé de son droit et de celui de ses défenseurs d'obtenir communication de son dossier individuel ; qu'il a effectivement consulté ce dossier, alors que ses défenseurs se sont abstenus de le faire ; que ces circonstances ont été portées à la connaissance du conseil de discipline en début de séance par la lecture d'un rapport ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'inviter directement les défenseurs à prendre connaissance du dossier ; que le moyen invoqué relatif à la régularité de la procédure disciplinaire doit par suite être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... ne conteste plus en appel avoir jeté à terre l'un de ses supérieurs hiérarchiques au cours d'une réunion syndicale autorisée tenue sur les lieux de travail et pendant les temps de service ; qu'en lui infligeant, en raison de cette faute, la sanction du déplacement d'office dans les limites du département, le secrétaire d'Etat chargé des PTT n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction qui l'a frappé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.