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22/02/1991 | FRANCE | N°105683

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 105683


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 14 octobre 1987 par laquelle il a, premièrement, annulé le jugement du 29 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de la décision du 18 mars 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la sociét

é des Etablissements Matenin à licencier pour motif économique ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 14 octobre 1987 par laquelle il a, premièrement, annulé le jugement du 29 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de la décision du 18 mars 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la société des Etablissements Matenin à licencier pour motif économique M. X..., a déclaré illégale une décision tacite antérieure d'autorisation de licenciement et, deuxièmement, déclaré que la décision du 18 mars 1983 n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la rectification de la décision en date du 14 octobre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré non fondée l'exception d'illégalité invoquée par M. X... à l'encontre de la décision du 18 mars 1983 autorisant la société des Etablissements Matenin à le licencier, M. X... soutient que cette décision reposerait sur l'affirmation matériellement inexacte selon laquelle le comité d'entreprise de la société des Etablissements Matenin aurait été consulté sur le projet de licenciement portant sur l'usine de Nevers et sur le siège social ;
Considérant qu'en se prononçant sur l'existence de la consultation du comité d'entreprise de la société des Etablissements Matenin siégeant à Nevers, les 6 et 21 décembre 1982, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré, à partir de l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis à une appréciation juridique de la portée de cette consultation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 14 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... contre la décision du Conseil d'Etat du 14 octobre 1987 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105683
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 105683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105683.19910222
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