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22/02/1991 | FRANCE | N°105748

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 105748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1989 et 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION FRANCHE-COMTE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon, sur déféré du préfet de la REGION FRANCHE-COMTE, a annulé les arrêtés du 25 avril 1988 par lesquels le président du conseil régional de Franche-Comté a prononcé l'intégrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1989 et 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION FRANCHE-COMTE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon, sur déféré du préfet de la REGION FRANCHE-COMTE, a annulé les arrêtés du 25 avril 1988 par lesquels le président du conseil régional de Franche-Comté a prononcé l'intégration : - de MM. R... et E... et de Mlle S... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; - de Mmes H... et I..., de Mlles Z..., D... et G... et de M. P... dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; - de Mmes J... et F... et de Mlles N..., M..., B..., Y..., O... et X... dans le cadre d'emplois des commis territoriaux ; - de MM. T... et A... dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la REGION FRANCHE-COMTE dirigé contre ces arrêtés ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi du 12 juillet 1984 modifiée ;
Vu les décrets n° 87-1099, 87-1105 et 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. le Président du conseil régional de Franche-Comté,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les arrêtés prononçant des intégrations dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ou dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux :
Considérant que, par les arrêtés attaqués, en date du 25 avril 1988, pris respectivement sur le fondement de l'article 28 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et de l'article 25 du décret n°-87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, le président du conseil régional de Franche-Comté a prononcé, d'une part, l'intégration de MM. E... et Q... de Riu et de Mme S... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et, d'autre part, l'intégration de Mlles D..., G..., L...
Z..., H..., I... et de M. P... dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 28 du décret n° 87-1099 du 30 décebre 1987 et de l'article 25 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 que les possibilités d'intégration qu'ils prévoient sont réservées à certaines catégories de "fonctionnaires territoriaux titulaires" ;
Considérant que, par décisions du 5 février 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les requêtes n° 103 692 et 103 694 de la REGION DE FRANCHE-COMTE, dirigées respectivement contre le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé les arrêtés du 27 octobre 1987 du président du conseil régional de Franche-Comté titularisant MM. E... et Q... de Riu et Mme S..., agents contractuels, en qualité d'attachés et contre le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé les arrêtés du 27 octobre 1987 dudit président titularisant Mlles D..., G..., L...
Z..., H..., I... et M. P..., agents contractuels, en qualité de secrétaires administratifs ; que, du fait de l'annulation des arrêtés du 27 octobre 1987 susanalysés, les intéressés doivent être regardés comme n'ayant pas eu la qualité de fonctionnaires territoriaux titulaires lorsque les arrêtés du 25 avril 1988 ont prononcé leur intégration soit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les arrêtés du 25 avril 1988 ont été pris en méconnaissance, suivant le cas, de l'article 28 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ou de l'article 25 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ; que, par suite, la REGION DE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet du Doubs, préfet de la région de Franche-Comté, annulé lesdits arrêtés ;
En ce qui concerne les arrêtés prononçant des intégrations dans le cadre d'emplois des commis territoriaux ou dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux :

Considérant que, par les arrêtés attaqués, en date du 25 avril 1988, pris respectivement sur le fondement de l'article 15 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux et de l'article 20 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, le président du conseil régional de Franche-Comté a prononcé, d'une part, l'intégration de Mmes F..., J..., de Mlles X..., Y..., C..., M..., N... et O... dans le cadre d'emplois des commis territoriaux et de MM. A... et T... dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 15 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 et de l'article 20 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 que les possibilités d'intégration qu'ils prévoient sont réservés à certaines catégories de "fonctionnaires territoriaux" ;
Considérant que, par décisions du 5 février 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les requêtes n° 103 690 et 103 693 de la région de Franche-Comté, dirigées respectivement contre le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé l'arrêté du 27 octobre 1987 du président du conseil régional de Franche-Comté titularisant M. T..., agent contractuel, en qualité d'agent de service et contre le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé les arrêtés du 27 octobre 1987 titularisant M. A..., ouvrier professionnel, en qualité de service et Mmes F..., J... et K...
X..., Y..., C..., M..., N... et O..., agents contractuels, en tant que commis ; que, du fait de l'annulation des arrêtés du 27 octobre 1987, les intéressés doivent être regardés comme n'ayant pas eu la qualité de fonctionnaires territoriaux lorsque les arrêtés du 25 avril 1988 ont prononcé leur intégration soit dans le cadre d'emplois des commis territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les arrêtés du 25 avril 1988 ait été pris en méconnaissance, suivant le cas, de l'article 15 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ou de l'article 20 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ; que, par suite, la REGION DE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet du Doubs, préfet de la région de Franche-Comté, annulé lesdits arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la requête de la REGION DE FRANCHE-COMTE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la REGION DE FRANCHE-COMTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE FRANCHE-COMTE, au préfet de la région de Franche-Comté, à MM. A..., E..., P..., Q... de Riu, T..., à Mmes Z..., F..., H..., I..., J...
S..., à Mlles X..., Y..., C..., D..., G..., M..., N...
O... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105748
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 25
Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 25, art. 15
Décret 88-554 du 06 mai 1988 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 105748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105748.19910222
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