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22/02/1991 | FRANCE | N°106635

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1991, 106635


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1988 par laquelle la commission locale d'aptitude de Dijon l'a déclaré apte au service national actif ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;


Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1988 par laquelle la commission locale d'aptitude de Dijon l'a déclaré apte au service national actif ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... a reçu notification d'une prétendue décision de la commission locale d'aptitude de Dijon réunie le 20 juillet 1988 le déclarant inapte au service national actif, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de ladite réunion, que l'intéressé avait, en réalité, été déclaré apte au service national actif ; que la seconde décision de la même commission prise le 22 août 1988 constitue par suite non un retrait de cette première décision mais un acte confirmatif de celle-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission locale d'aptitude ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, par ses décisions des 20 juillet et 22 août 1988, qui n'étaient pas au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, que M. X... était médicalement apte au service militaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission locale d'aptitude de Dijon le déclarant apte au service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106635
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 106635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106635.19910222
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