Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 22 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 5 août 1987 par laquelle l'administration a refusé de prendre en charge au titre des accidents de service les troubles psychologiques dont souffre M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été victime d'une agression à main armée le 19 janvier 1979, alors qu'il conduisait un véhicule de transport de fonds de la recette postale principale de Levallois-Perret ; qu'il ressort des pièces du dossier que son comportement s'est altéré aussitôt après ; que les troubles psychologiques graves qui se sont manifestés par la suite doivent être regardés comme imputables à cette agression, ainsi que l'ont admis divers médecins et la commission de réforme appelée à donner son avis sur l'état de santé de M. X... ; que, par suite, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision refusant de prendre en charge la maladie de M. X... au titre des accidents de service ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....