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22/02/1991 | FRANCE | N°110449

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 110449


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1989, présentée pour Mlle Christelle X..., demeurant le Chamois ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 juillet 1989 par laquelle le président de la fédération française de ski lui a fait connaître, à la suite des décisions du 3 juin 1989 du conseil de la fédération internationale de ski, qu'elle ne pourrait participer à aucune compétition jusqu'au 31 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1989, présentée pour Mlle Christelle X..., demeurant le Chamois ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 juillet 1989 par laquelle le président de la fédération française de ski lui a fait connaître, à la suite des décisions du 3 juin 1989 du conseil de la fédération internationale de ski, qu'elle ne pourrait participer à aucune compétition jusqu'au 31 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la fédération française de Ski,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, relèvent de la compétence directe du Conseil d'Etat : " les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que la décision, en date du 18 juillet 1989 par laquelle le président de la fédération française de ski a fait connaître à Mlle X..., à la suite des décisions du 3 juin 1989 du conseil de la fédération internationale de ski, qu'elle ne pouvait participer à aucune compétition jusqu'au 31 janvier 1990 n'a pas le caractère d'une décision administrative émanant d'un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision précitée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mlle X... est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la fédération française de ski et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 75-793 du 26 août 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1991, n° 110449
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de la décision : 22/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110449
Numéro NOR : CETATEXT000007788343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-22;110449 ?
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