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22/02/1991 | FRANCE | N°111981

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 111981


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ..., M. et Mme X... demeurant ... et M. Z... demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis du construire en date du 4 juillet 1989 délivré par le maire de Bartenheim à la société civile immobilière Le Clos-du-Moulin ;
2°) prononce le sursis à exécution de cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ..., M. et Mme X... demeurant ... et M. Z... demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis du construire en date du 4 juillet 1989 délivré par le maire de Bartenheim à la société civile immobilière Le Clos-du-Moulin ;
2°) prononce le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de la commune de Bartenheim,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière Le Clos-du-Moulin :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de sursis formulée par les requérants à l'encontre du permis de construire accordé à la société civile immobilière Le Clos-du-Moulin a été notifié aux requérants le 22 novembre 1989 ; que leur requête ayant été enregistrée le 7 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'a pas été présentée tardivement ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le préjudice dont se prévalent les requérants et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1989, par lequel le maire de Bartenheim a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Le Clos-du-Moulin, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que l'un des moyens invoqués à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. et Mme Y..., M. et Mme X... et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursi à exécution de l'arrêté du 4 juillet 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner les requérants à payer à la société civile immobilière Le Clos-du-Moulin la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. et Mme Y..., M. et Mme X... et M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1989 du maire de Bartenheim accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Clos-du-Moulin, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière du Clos-du-Moulin tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à M. Z..., à la société civile immobilière Le Clos-du-Moulin, à la commune de Bartenheim et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111981
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R101
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 111981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111981.19910222
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