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22/02/1991 | FRANCE | N°114787

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 114787


Vu l'ordonnance, en date du 1er février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1990, pour laquelle le secrétariat du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 décembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 novembre 1989,

par laquelle la commission technique d'orientation et de reclass...

Vu l'ordonnance, en date du 1er février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1990, pour laquelle le secrétariat du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 décembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 novembre 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une prime de reclassement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, 1° et 2°, et L. 323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article D 323-8 du code du travail, sur le droit d'un travailleur handicapé au bénéfice des primes prévues à l'article L.323-16 du même code en vue de favoriser son reclassement, figurent au nombre des mesures propres à assurer le reclassement dont le contentieux relève, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la compétence des commissions départementales des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ; que la requête de Mme X... est dirigée contre la décision, en date du 28 novembre 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le droit au bénéfice de la prime susmentionnée ; qu'il y a lieu, par suite d'attribuer le jugement de cette requête à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué à la commission départementale des tavailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé des handicapés et des accidentés de la vie et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114787
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail D323-8, L323-16
Loi 75-534 du 30 juin 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 114787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114787.19910222
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