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22/02/1991 | FRANCE | N°73249

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 73249


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS UNIFIES C.F.D.T.-P.T.T. DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est ... (31069) ; l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS UNIFIES C.F.D.T.-P.T.T. DE MIDI-PYRENEES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de la délibération du jury national du concours interne de chef technicien des PTT du 1er juin 1985 proclamant les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS UNIFIES C.F.D.T.-P.T.T. DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est ... (31069) ; l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS UNIFIES C.F.D.T.-P.T.T. DE MIDI-PYRENEES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de la délibération du jury national du concours interne de chef technicien des PTT du 1er juin 1985 proclamant les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, contrairement aux instructions du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, les dispositions législatives et réglementaires relatives au déroulement des concours de recrutement n'ont pas été lues par le jury aux candidats au concours de chef technicien des installations des télécommunications qui ont composé au centre d'Auzeville le 1er juin 1985 et si l'un de ces candidats a quitté la salle avant l'écoulement du tiers de la durée de l'épreuve, il ne résulte pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le résultat des épreuves ait pu en être affecté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves du concours dans ce centre, tant en ce qui concerne l'équipement mobilier de la salle que la distribution des sujets, aient entrainé une rupture de l'égalité entre les candidats de nature à entacher d'illégalité les opérations dudit concours ;
Considérant, dès lors, que l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS UNIFIES C.F.D.T.-P.T.T. DE MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 13 septembre 1985, du jury national du concours interne de chef technicien des PTT proclamant les résultats de ce concours ;
Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS UNIFIES C.F.D.T.-P.T.T. DE MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS UNIFIES C.F.D.T.-P.T.T. DE MIDI-PYRENEES et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73249
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 73249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73249.19910222
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