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22/02/1991 | FRANCE | N°78834

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 février 1991, 78834


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION D'AQUITAINE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION D'AQUITAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d'une part, à la demande de Mlle X..., la décision en date du 11 octobre 1985, par laquelle le président du conseil régional a résilié le contrat de l'intéressée, chargée de mission, et d'autre part, sur déféré du commissaire de

la République de la Gironde, l'arrêté en date du 4 décembre 1985, par leq...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION D'AQUITAINE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION D'AQUITAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d'une part, à la demande de Mlle X..., la décision en date du 11 octobre 1985, par laquelle le président du conseil régional a résilié le contrat de l'intéressée, chargée de mission, et d'autre part, sur déféré du commissaire de la République de la Gironde, l'arrêté en date du 4 décembre 1985, par lequel le président du conseil régional a mis fin aux fonctions de Mlle X... à compter du 24 décembre 1985 ;
2°) rejette la demande de Mlle X... et le déféré du commissaire de la République de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 12 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat du Président de la REGION D'AQUITAINE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi modifiée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet librement, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leur fonction. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale" ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires et qui ont été nommés à un emploi du cabinet d'une autorité territoriale ne bénéficient pas des dispositions des articles 126 à 136 de la même loi en vertu desquelles les agents non titulaires des collectivités territoriales ont vocation dans certaines conditions a être titularisés et ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire ; que l'article 46 de la loi du 12 juillet 1984, qui ramène, pour les agents de régions de deux ans à six mois la condition d'ancienneté imposée par l'article 126 de la loi du 26 janvier aux candidats à la titularisation est sans influence sur la situation des personnes qui sont régies par l'article 110 de cette dernière loi ;
Considérant que Mlle X... n'est pas fonctionnaire et a été recrutée pour exercer des fonctions de chargée de mission au cabinet du président du conseil régional d'Aquitaine ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle était régie par l'article 10 de la loi du 26 janvier 1984 et ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 46 de la loi du 12 juillet 1984 ni de celles des articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là que la REGION D'AQUITAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision mettant fin aux fonctions de l'intéressée par le motif qu'elle méconnaissait l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et à demander par ce moyen l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 27 mars 1986, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président du conseil régional d'Aquitaine, au préfet de la région d'Aquitaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78834
Date de la décision : 22/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT - Intégration des agents non titulaires - Intégration des agents non titulaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) - Vocation à l'intégration - Absence - Membres du cabinet de l'autorité territoriale.

16-06-03, 36-04-04-02, 36-07-01-03, 58-05 Aux termes de l'article 110 de la loi modifiée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet librement, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leur fonction. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale". Il résulte de ces dispositions que les personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires et qui ont été nommées à un emploi du cabinet d'une autorité territoriale ne bénéficient pas des dispositions des articles 126 à 136 de la même loi en vertu desquelles les agents non-titulaires des collectivités territoriales ont vocation dans certaines conditions à être titularisés et ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire. L'article 46 de la loi du 12 juillet 1984, qui ramène, pour les agents des régions, de deux ans à six mois la condition d'ancienneté imposée par l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 aux candidats à la titularisation est sans influence sur la situation des personnes qui sont régies par l'article 110 de cette dernière loi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration des agents non-titulaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) - Vocation à l'intégration - Absence - Membres du cabinet de l'autorité territoriale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Agents non titulaires - Intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale - Vocation à l'intégration - Absence - Membres du cabinet de l'autorité territoriale.

REGION - AGENTS DE LA REGION - Intégration dans la fonction publique territoriale - Intégration des agents non-titulaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) - Vocation à l'intégration - Absence - Membres du cabinet de l'autorité territoriale.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110, art. 126 à 136, art. 10, art. 136
Loi 84-594 du 12 juillet 1984 art. 46, art. 126, art. 110


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 78834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78834.19910222
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