Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1985, par laquelle le maire de Bry-sur-Marne a refusé un permis de construire à M. X...,
2°) annule, pour excès de pouvoir, la décision du maire de Bry-sur-Marne, en date du 6 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée et complétée par les lois des 22 juillet 1982 et 7 janvier 1983 que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes des autorités communales énumérés au paragraphe II de l'article 2 qu'il estime être contraires à la légalité, en particulier : " ... le permis de construire, les autres autorisations d'occupation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ..." ; qu'en matière de permis de construire l'exercice, par le représentant de l'Etat, du contrôle administratif qui lui a été ainsi confié s'étend à l'ensemble des décisions individuelles prises par le maire, et susceptibles de faire grief y compris les décisions de refus intervenues dans le cadre des procédures prévues par le code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les décisions portant refus de délivrance d'un permis de construire ne figureraient pas au nombre de celles qui sont soumises à la procédure de transmission instituée par le paragraphe I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 pour rejeter comme irrecevable le déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 mars 1985, par laquelle le maire de Bry-sur-Marne, a rejeté la demande de permis de construire de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que "les voisins" seraient opposés à l'édification d'un bâtiment n'est pas par elle-même de nature à justifier légalement un refus de permis de construire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs ... à l'exception : 1° des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs" ; que si ces dispositions permettent à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire d'assortir un permis de conditions relatives à la cession gratuite de parcelles, elles ne l'autorisent pas à refuser de délivrer un permis faute d'accord préalable du pétitionnaire sur une telle cession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré et à demander l'annulation de la décision, du maire de Bry-sur-Marne, en date du 6 mars 1985, refusant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Le jugement, en date du 13 mai 1986, du tribunal administratif de Paris et la décision, en date du 6 mars 1985, du maire de Bry-sur-Marne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à la commune de Bry-sur-Marne, à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.