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22/02/1991 | FRANCE | N°81328

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 81328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation en premier lieu de la délibération, en date du 12 janvier 1984, par laquelle le conseil municipal de Puttelange-aux-Lacs a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation en premier lieu de la délibération, en date du 12 janvier 1984, par laquelle le conseil municipal de Puttelange-aux-Lacs a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant que cette modification concerne l'article UA 7 du règlement de ce plan, en second lieu, la décision, en date du 13 juin 1984, par laquelle le Commissaire de la République de la Moselle a accordé un permis de construire à M. X... ;
2°) annule, pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Raymond Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 12 janvier 1984 du conseil municipal de Puttelange-aux-Lacs en tant qu'elle porte approbation de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Puttelange-aux-Lacs :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article UA7 du plan d'occupation des sols de la commune de Puttelange-aux-Lacs : "Lorsque les constructions ne sont pas édifiées sur les limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la demi différence de niveau entre les deux points sans être inférieure à 3m." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette disposition, applicable à l'ensemble de la zone UA laquelle représente la quasi-totalité des zones urbaines de la commune, ait été introduite dans le plan d'occupation des sols de la commune à la seule fin de permettre la délivrance à M. X... d'un permis de construire de régularisation ;
Considérant qu'en tant qu'elle limite à 3 mètres la distance minimale susceptible de séparer deux constructions édifiées sur des propriétés contiguës, cette disposition n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que cette distance minimale est de 6 mètres en ce qui concerne les constructions édifiées sur une même propriété est sans influence sur sa légalité ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. X... le 13 juin 1984 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 421-2-7 et L. 421-2-8 du code de l'urbanisme et de l'article 1er du décret du 23 septembre 1983 que les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué au 1er avril 1984, date d'entrée en vigueur des règles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat et la commune en ce qui concerne la délivrance des permis de construire, ..."continuent d'être instruites et fond l'objet de décisions dans les conditions en vigueur au moment de leur dépôt" ; que la demande de permis de construire présentée par M. X... a été enregistrée le 15 mars 1984 ; qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à cette date : "La décision est de la compétence du préfet : 7° Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire" ; qu'il ressort des mentions du permis de construire délivré à M. X... que le maire de Puttelange-aux-Lacs et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire sur la demande de M. X... ; qu'ainsi le commissaire de la République de la Moselle était compétent pour statuer sur cette demande ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le permis attaqué serait dépourvu de base légale au motif que l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Puttelange-aux-Lacs sur le fondement duquel il a été délivré serait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Puttelange-aux-Lacs et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81328
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-7, L421-2-8, R421-32
Décret 83-851 du 23 septembre 1983 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 81328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81328.19910222
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