Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1986 et le 17 mars 1987, présentés pour la société civile immobilière "LE LEVANT DES BOILEAUX", dont le siège est ... ; la société civile immobilière "LE LEVANT DES BOILEAUX" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 octobre 1983 par laquelle le Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de créer un lotissement à Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Maître Blondel, avocat de la société civile immobilière "LE LEVANT DES BOILEAUX",
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une décision administrative créatrice de droits peut, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ; que, même si la notification de cette décision à la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naître a entraîné l'expiration du délai de recours contentieux, en ce qui concerne cette personne, le défaut de publication de ladite décision empêche le délai dont s'agit de courir à l'égard des tiers, lesquels conservent la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux ; que la décision ne pouvant, dès lors, être réputée avoir acquis un caractère définitif, l'administration peut légalement, en ce cas, la rapporter d'office à tout moment si elle est entachée d'illégalité ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'autorisation tacite de créer un lotissement sur le territoire de la commune de Plan-de-Cucques, dont la société civile immobilière "LE LEVANT DES BOILEAUX" s'est trouvée titulaire, le 25 août 1983, en vertu des dispositions combinées des articles R. 315-15 et 315-21 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur le 13 janvier 1983, date de sa demande d'autorisation, n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 315-42 du même code ; qu'ainsi cette décision n'avait pas acquis un caractère définitif lorsqu'a été notifiée à la société, le 9 novembre 1983, la décision du 6 octobre 1983 du commissaire de la Républiqu du département des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande, qui doit être regardée comme ayant pour effet de la retirer ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme "L'autorisation ... (de lotir) ... est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu ..." et qu'aux termes de l'article NAD 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Plan-de-Cuques : "Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées.. les voies doivent présenter ... 1-2 : une largeur de plate-forme minimale de huit mètres ... pour desservir plus de quatre logements" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la voie communale desservant le lotissement projeté, lequel doit comporter plus de quatre logements, n'a qu'une largeur de six mètres ; que si le plan d'occupation des sols de la commune prévoit la création, le long des terrains d'assiette du lotissement, d'une voie d'une largeur de douze mètres, la réalisation des travaux nécessaires à la création de cette voie n'était pas certaine à la date à laquelle ledit lotissement a été autorisé ; que, par suite et alors même que ces travaux auraient été ultérieurement entrepris, l'autorisation tacite acquise par la société était entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que le commissaire de la République était tenu de la retirer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LE LEVANT DES BOILEAUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, en date du 6 octobre 1983 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LE LEVANT DES BOILEAUX" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE LEVANT DES BOILEAUX" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.