Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Blazy, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, agissant pour la SOCIETE GUY CHASSAIGNE, dont le siège est au ... Toulenne à Langon (33210) ; la SOCIETE GUY CHASSAIGNE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 octobre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir condamné M. X... à payer à la commune de Noaillan les dépenses de réparations rendues nécessaires par les malfaçons relevées dans la voirie intérieure de l'usine construite pour cette commune, a condamné la SOCIETE GUY CHASSAIGNE à garantir M. X... des deux tiers de cette condamnation, soit la somme de 24 601,33 F ;
2° rejette les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce qu'elle soit condamnée à le garantir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de la SOCIETE GUY CHASSAIGNE tend à l'annulation du jugement en date du 30 octobre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir M. X... de la condamnation prononcée à son encontre pour la réparation de malfaçons constatées à l'occasion d'un marché de travaux publics passé avec la commune de Noaillan ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour la SOCIETE GUY CHASSAIGNE d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GUY CHASSAIGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GUY CHASSAIGNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.