Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Bagnères-de-Luchon, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté municipal du 10 juin 1986 instituant un droit de stationnement à l'occasion de l'étape Pau-Superbagnères du 73ème tour de France ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... et tendant à l'annulation dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Bagnères-de-Luchon,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.131-5 du code des communes, le maire de Bagnères-de-Luchon a légalement pu soumettre au paiement d'une redevance le stationnement des véhicules sur le territoire de sa commune à des emplacements spécialement réservés à cet effet à l'occasion de l'arrivée de l'étape Pau-Superbagnères du 73ème tour de France ; que, par contre, en subordonnant par son arrêté du 10 juin 1986 l'accès de la route départementale n° 46, à partir du pont de Ravi, à une "autorisation spéciale" délivrée contre le paiement d'un droit de stationnement fixé à 100 F pour les véhicules de tourisme et de 300 à 500 F pour les cars selon leur nombre de places, le maire de Bagnères-de-Luchon a institué un véritable droit de péage sur la circulation des véhicules ; que cette décision est dépourvue de base légale ; que, par suite, la commune de Bagnères-de-Luchon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté municipal susanalysé du 10 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de la Bagnères-de-Luchon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bagnères-de-Luchon et au ministre de l'intérieur.