Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet commissaire de la République délégué pour la police à Lyon en date du 14 octobre 1986 lui refusant la restitution de ses titres de séjour et de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 17 juin 1987, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 octobre 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de remettre à M. X... la carte de résident privilégié établie en sa faveur le 23 janvier 1978 dont la validité expirait le 7 novembre 1987 ;
Considérant qu'à la suite de l'intervention de ce jugement, le préfet délégué pour la police à Lyon a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, fait remettre à M. X... une nouvelle carte de résident privilégié valable jusqu'au 7 novembre 1997 ; qu'il doit être regardé comme ayant ainsi entièrement exécuté le jugement du 17 juin 1987 ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte en application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.