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22/02/1991 | FRANCE | N°95781

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 95781


Vu 1°) sous le n° 95 781, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1988 et 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES BRUYERES", représentée par Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat ; l'ASSOCIATION "LES BRUYERES" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision par laquelle, le 16 décembre 1986, l'inspecteur du travail, et implicitement le ministre, le 7 juin 1987, ont autorisé le lic

enciement de M. X... délégué du personnel ;
- de rejeter la deman...

Vu 1°) sous le n° 95 781, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1988 et 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES BRUYERES", représentée par Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat ; l'ASSOCIATION "LES BRUYERES" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision par laquelle, le 16 décembre 1986, l'inspecteur du travail, et implicitement le ministre, le 7 juin 1987, ont autorisé le licenciement de M. X... délégué du personnel ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu 2°) sous le n° 102 331, la requête enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "LES BRUYERES", représentée par Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat ; l'ASSOCIATION "LES BRUYERES" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à former tierce opposition du jugement rendu le 8 décembre 1988 ;
- rejette la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de l'ASSOCIATION "LES BRUYERES",
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "LES BRUYERES" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 95 781 :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que l'ASSOCIATION "LES BRUYERES" n'avait pas cette qualité dans l'instance sur laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé par le jugement en date du 8 décembre 1987 ; que, par suite, elle n'a pas qualité pour interjeter appel dudit jugement ;
Sur la requête n° 102 331 :
Sur les effets de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article 15 de la loi susmentionnée : "Tout salarié qui, depuis le 20 juillet 1988, a été licencié pour faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoque cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L.122-12 du code du travail ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'amnistie des faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur contre un représentant élu du personnel ou un délégué syndical n'entraîne pas de plein droit la réintégration de ce dernier dans l'entreprise ; que l'annulation pour excès de pouvoir prononcée par le juge administratif de l'autorisation donnée par le ministre du travail sur recours hiérarchique, de licencier pour faute grave un salarié protégé pouvant avoir, notamment en ce qui concerne la réintégration de ce salarié, des effets plus larges que ceux que comporte l'amnistie, le recours formé par l'employeur conserve son objet, même après l'intervention de la loi précitée du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION "LES BRUYERES" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les refus réitérés de M. X... de garer son véhicule sur l'emplacement prévu à cet effet et de retirer un miroir placé à l'extérieur de la fenêtre de l'atelier dans lequel il travaillait afin de surveiller les allées et venues à l'extérieur, se sont ajoutés à de nombreux autres refus d'obéissance ; qu'ils ont ainsi constitué un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisante gravité des faits reprochés à M. X... pour annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant le 16 décembre 1986 le licenciement de M. X... et la décision de rejet du recours hiérarchique née du silence gardé par le ministre pendant plus de 4 mois ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "LES BRUYERES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a confirmé l'annulation des décisions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 juin 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La requête n° 95 781 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES BRUYERES", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95781
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 95781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95781.19910222
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