La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1991 | FRANCE | N°97265

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 97265


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Lila X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1986 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Lila X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1986 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Lila X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article 110 du code de la nationalité française dispose que "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation n'exprime pas les motifs" ; que, s'il appartient cependant au juge administratif d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'inviter l'administration à lui communiquer les motifs d'une telle décision, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le tribunal administratif de Paris dont le jugement est suffisamment motivé, a pu, sans commettre d'irrégularité, statuer, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, sur la décision du ministre de la solidarité refusant à Mlle X... sa réintégration dans la nationalité française ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la situation de Mlle X..., ressortissante d'un pays dont le territoire était, lorsque la France y exerçait sa souveraineté, constitué en départements, n'est pas soumise aux règles fixées pour les anciens territoires d'outre-mer par l'article 153 du code de la nationalité française, mais aux dispositions de son article 97-3 ; qu'aux termes de ces dispositions, la réintégration est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation, sauf la condition de résidence préalable ; qu'ainsi la réintégration de Mlle X... pouvait être refusée pour d'autres motifs que ceux de l'indignité ou du défaut d'assimilation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise pour des motifs entachés d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protecton sociale en date du 3 mars 1986 rejetant sa demande de réintégration ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité 110, 153, 97-3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1991, n° 97265
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de la décision : 22/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97265
Numéro NOR : CETATEXT000007771134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-22;97265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award