Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Lila X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1986 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Lila X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article 110 du code de la nationalité française dispose que "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation n'exprime pas les motifs" ; que, s'il appartient cependant au juge administratif d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'inviter l'administration à lui communiquer les motifs d'une telle décision, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le tribunal administratif de Paris dont le jugement est suffisamment motivé, a pu, sans commettre d'irrégularité, statuer, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, sur la décision du ministre de la solidarité refusant à Mlle X... sa réintégration dans la nationalité française ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la situation de Mlle X..., ressortissante d'un pays dont le territoire était, lorsque la France y exerçait sa souveraineté, constitué en départements, n'est pas soumise aux règles fixées pour les anciens territoires d'outre-mer par l'article 153 du code de la nationalité française, mais aux dispositions de son article 97-3 ; qu'aux termes de ces dispositions, la réintégration est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation, sauf la condition de résidence préalable ; qu'ainsi la réintégration de Mlle X... pouvait être refusée pour d'autres motifs que ceux de l'indignité ou du défaut d'assimilation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise pour des motifs entachés d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protecton sociale en date du 3 mars 1986 rejetant sa demande de réintégration ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.