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22/02/1991 | FRANCE | N°97312

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 97312


Vu 1°), sous le n° 97 312, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (S.I.D.E.C.), dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 22 février 1988, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Mondomarket, la décision, en date du 9 décembre 1986 par laquelle le maire d'Aubervilliers a décidé d'ex

ercer le droit de préemption de la commune sur l'immeuble dont la sociét...

Vu 1°), sous le n° 97 312, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (S.I.D.E.C.), dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 22 février 1988, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Mondomarket, la décision, en date du 9 décembre 1986 par laquelle le maire d'Aubervilliers a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur l'immeuble dont la société Longometal était propriétaire ..., ainsi que la décision du 7 février 1987 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par la société contre cette décision ;
- de rejeter la demande présentée par la société Mondomarket devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 97 313, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 1988, présentés pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, représentée pour son maire en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête de la Société d'ingenierie et de développement économique enregistré sous le n° 97 312, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (S.I.D.E.C.), de la commune d'Aubervilliers et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Mondomarket,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (S.I.D.E.C.) et de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des décisions du maire d'Aubervilliers en date des 9 décembre 1986 et 7 février 1987 :
Considérant que le IV de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985 dans sa rédaction issue du I de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986 a pour effet de maintenir en vigueur jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui a été le 1er juin 1987, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-7 du code de l'urbanisme ; que les articles L. 211-2 et L. 211-7 instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du même code, ce droit de préemption ne peut être exercé que pour certains objets limitativement énumérés parmi lesquels la "constitution de réserves foncières conformément à l'article L. 221-1" ; que ce dernier article, qui a été modifié par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1985, ne figurant pas au nombre des articles dont l'entrée en vigueur a été retardée par la loi du 17 juillet 1986 modifiée, était applicable dès la publication de la loi du 18 juillet 1985 ; que, selon les dispositions de ce nouvel article L. 221-1 du code de l'urbanisme, la constitution des réserves foncières doit "permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1" ; qu'aux termes du premier alinéa de ce dernier article qui était, comme l'article L. 221-1, d'application immédiate : "les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ;

Considérant que, par une décision, en date du 9 décembre 1986, le maire d'Aubervilliers, agissant en vertu d'une délégation consentie, sur le fondement de l'article L. 122-20 du code des communes, par délibération du conseil municipal du 8 juin 1984, a exercé, sur un terrain de 6 500 m2 dont la société Mondomarket envisagerait l'acquisition, le droit de préemption de la commune en vue de réaliser, sur ledit terrain, une opération d'aménagement confiée à la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (S.I.D.E.C.), par convention du 6 avril 1987, destinée à permettre le maintien et l'extension des activités de la société Burac sur le territoire de la commune ; que cet objectif était au nombre de ceux qu'énonce l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et par voie de conséquence dans celui de l'article L. 211-3 du même code alors même que, comme l'a relevé le tribunal administratif de Paris, les terrains ainsi acquis n'ont pas été réservés mais ont reçu une affectation immédiate ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, s'est fondé sur ce que le projet ne correspondrait pas à l'un des objectifs énumérés par l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme pour annuler la décision du maire d'Aubervilliers en date du 9 décembre 1986 ainsi que la décision du 7 février 1987 par laquelle ce dernier a rejeté le recours gracieux formé par la société Mondomarkert contre ladite décision ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant les premiers juges par la société Mondomarket ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ferait une application anticipée de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 18 juillet 1985 n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant que la circonstance que l'opération envisagée par la société Mondomarket aurait été de nature à entraîner la création d'emplois est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS et la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (S.I.D.E.C.) sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du maire d'Aubervilliers, en date des 9 décembre 1986 et 7 février 1987 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1988 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Mondomarket devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (S.I.D.E.C.), à la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, à la société Mondomarket et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97312
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code de l'urbanisme L211-1 à L211-7, L211-2, L211-3, L221-1, L300-1
Code des communes L122-20
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 9, art. 11
Loi 86-841 du 17 juillet 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 97312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97312.19910222
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