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25/02/1991 | FRANCE | N°104235

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 104235


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Marseille (13224) Marseille cedex, agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal de Marseille en date du 26 mai 1986 ; la VILLE DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur recours de l'intéressée, a annulé la décision en date du 17 février 1987

par laquelle la directrice de la bibliothèque municipale a affecté M...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Marseille (13224) Marseille cedex, agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal de Marseille en date du 26 mai 1986 ; la VILLE DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur recours de l'intéressée, a annulé la décision en date du 17 février 1987 par laquelle la directrice de la bibliothèque municipale a affecté M. Jean-Claude X..., conservateur, à d'autres fonctions ;
2°) rejette le pourvoi présenté par M. X... au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 portant statut du personnel scientifique des bibliothèques modifié par le décret n° 81-206 du 4 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Jean-Claude X... :
Considérant qu'en prenant le 17 février 1987 la décision de dessaisir M. Jean-Claude X..., conservateur de bibliothèque, de la responsabilité du département "bandes dessinées", pour le charger de dépouiller certains périodiques qui lui seraient communiqués par le responsable des périodiques, la directrice de la bibliothèque municipale classée de Marseille a pris une mesure qui, bien que n'étant contraire à aucune disposition du statut du personnel scientifique des bibliothèques et n'entraînant pour l'intéressé aucune conséquence d'ordre pécuniaire, a modifié de façon importante les responsabilités et la situation administrative de M. X... au sein de la bibliothèque municipale classée de Marseille ; que cette décision a donc fait grief à l'intéressé ; qu'il est, par suite, recevable à l'attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la VILLE DE MARSEILLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a admis la recevabilité de la demande de M. X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est donné au moment de l'établssement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ..." ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision attaquée constituait une mutation entraînant modification de la situation de M. X... ; que, par suite, la directrice de la bibliothèque municipale classée de Marseille, si elle était compétente pour prononcer le changement d'affectation des conservateurs de bibliothèque placés sous son autorité ne pouvait, dès lors qu'un tel changement entraînait modification de la situation de l'intéressé, prendre sa décision sans avoir préalablement saisi la commission administrative paritaire ; que la décision attaquée qui, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, n'a pas été précédée de cette consultation, a été prise sur une procédure irrégulière ; que la VILLE DE MARSEILLE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant changement d'affectation de M. X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. Jean-Claude X... et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104235
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 104235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104235.19910225
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