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25/02/1991 | FRANCE | N°105065

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 105065


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1989 et 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1988 du Conseil régional de Picardie, prononçant à son encontre la mesure de la suspension du droit d'exercer la médecine pendant trois mois

et subordonnant sa reprise d'activité professionnelle à la constat...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1989 et 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1988 du Conseil régional de Picardie, prononçant à son encontre la mesure de la suspension du droit d'exercer la médecine pendant trois mois et subordonnant sa reprise d'activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise médicale, et n'a réformé ladite décision qu'en tant qu'elle dispose que l'expertise à laquelle devra se soumettre la requérante sera effectuée par les trois mêmes experts devant lesquels elle avait été invitée à se présenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dot il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire" ;

Considérant que Mme X... a refusé de se soumettre à l'expertise prévue à l'article L. 460 du code de la santé publique précité ; que pour prendre sa décision, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur des faits pouvant faire suspecter un état pathologique dangereux ; qu'elle a donc pu légalement estimer, en l'état de son information et à la date à laquelle elle s'est prononcée, que l'état de Mme X... rendait dangereux l'exercice de la profession médicale ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que la section disciplinaire du conseil national a décidé de la suspendre du droit d'exercer la médecine pour trois mois et subordonné la reprise de son activité professionnelle au résultat d'une nouvelle expertise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS REGIONAUX.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE.


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1991, n° 105065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105065
Numéro NOR : CETATEXT000007786039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-25;105065 ?
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