La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1991 | FRANCE | N°105269

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 105269


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Raymond X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le juge des référés désigne un expert pour l'examiner à la suite du refus du conseil médica

l de l'aéronautique civile de le déclarer apte aux fonctions du pilot...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Raymond X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le juge des référés désigne un expert pour l'examiner à la suite du refus du conseil médical de l'aéronautique civile de le déclarer apte aux fonctions du pilote de ligne, par sa décision du 5 novembre 1981, confirmée par sa décision du 3 décembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue du décret du 2 septembre 1988 : "sur simple requête ou d'office, le président de la section du Contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution du litige ..." ; que cette disposition n'a pas entendu instituer une juridiction distincte de celle du Conseil d'Etat et dotée d'une compétence propre, mais seulement organiser une procédure particulière ; que, dès lors, les pouvoirs reconnus au président de la section du Contentieux peuvent également être exercés par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Considérant que M. X... demande la désignation d'un expert médical pour constater son aptitude au pilotage d'avion en ligne, à la date de la décision susmentionnée du 3 décembre 1981 du conseil médical de l'aéronautique civile et à la date de la présente requête ; que, par décision du 21 juin 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la demande d'annulation de ladite décision du 3 décembre 1981, présentée par M. X..., au motif notamment que le conseil médical n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant le requérant inapte à l'exercice de ses fonctions antérieures et plus généralement aux fonctions de pilote et de mécanicien navigant sur les lignes régulières ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée qui ne peut avoir d'autre objet que la remise en cause d'une décision définitive, et ne présente pas le caractère d'utilité requis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipemet, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 27 al. 3
Décret 88-907 du 02 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1991, n° 105269
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105269
Numéro NOR : CETATEXT000007786053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-25;105269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award