Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Raymond X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le juge des référés désigne un expert pour l'examiner à la suite du refus du conseil médical de l'aéronautique civile de le déclarer apte aux fonctions du pilote de ligne, par sa décision du 5 novembre 1981, confirmée par sa décision du 3 décembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue du décret du 2 septembre 1988 : "sur simple requête ou d'office, le président de la section du Contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution du litige ..." ; que cette disposition n'a pas entendu instituer une juridiction distincte de celle du Conseil d'Etat et dotée d'une compétence propre, mais seulement organiser une procédure particulière ; que, dès lors, les pouvoirs reconnus au président de la section du Contentieux peuvent également être exercés par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Considérant que M. X... demande la désignation d'un expert médical pour constater son aptitude au pilotage d'avion en ligne, à la date de la décision susmentionnée du 3 décembre 1981 du conseil médical de l'aéronautique civile et à la date de la présente requête ; que, par décision du 21 juin 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la demande d'annulation de ladite décision du 3 décembre 1981, présentée par M. X..., au motif notamment que le conseil médical n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant le requérant inapte à l'exercice de ses fonctions antérieures et plus généralement aux fonctions de pilote et de mécanicien navigant sur les lignes régulières ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée qui ne peut avoir d'autre objet que la remise en cause d'une décision définitive, et ne présente pas le caractère d'utilité requis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipemet, du logement, des transports et de la mer.