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25/02/1991 | FRANCE | N°109627

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 109627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1989 et 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. X..., RAOULT, LEBUAN, FEREY, DECARSIN et CHAUSSE, demeurant à Ouezy, commune de Cesny-aux-Vignes-Ouezy (14270) Mezidon ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la convocation par laquelle le maire de Cesny-aux-Vignes-Ouezy a prié les membres du conseil municipal de cette

commune d'assister à une réunion de commissions réunies le 11 av...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1989 et 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. X..., RAOULT, LEBUAN, FEREY, DECARSIN et CHAUSSE, demeurant à Ouezy, commune de Cesny-aux-Vignes-Ouezy (14270) Mezidon ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la convocation par laquelle le maire de Cesny-aux-Vignes-Ouezy a prié les membres du conseil municipal de cette commune d'assister à une réunion de commissions réunies le 11 avril 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette convocation et les décisions adoptées lors de cette réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la convocation de membres d'un conseil municipal à une séance des "commissions réunies" du conseil municipal n'est pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif ; que MM. X..., RAOULT, LEBUAN, FEREY, DECARSIN et CHAUSSE ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre cette convocation ;
Considérant que la demande d'annulation des décisions adoptées lors de la réunion mentionnée par ladite convocation est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de MM. X..., RAOULT, LEBUAN, FEREY, DECARSIN et CHAUSSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., RAOULT, LEBUAN, FEREY, DECARSIN et CHAUSSE, à la commune de Cesny-aux-Vignes-Ouezy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109627
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - CONVOCATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 109627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109627.19910225
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