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25/02/1991 | FRANCE | N°109779

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 109779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1989 et 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Seng X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de la Lozère ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1989 et 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Seng X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de la Lozère ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, publiée au Journal Officiel du 29 octobre 1954 en vertu du décret 54-1055 du 14 octobre 1954 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.630-1 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ses articles 23, 25, 27, 28 et 35 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du ministre de l'intérieur :
Considérant que M. X... soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique différente des moyens soulevés en première instance ; que, dès lors, il n'est pas recevable en appel ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.630-1 du code de la santé publique : "Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de 2 à 5 ans contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L.626, L.627-2, L.628, L.628-4 et L.630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoirie français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L.627 ... Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27, 28 et 35 bis de l'ordonnance précitée" ; qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'explulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 janvier 1984, a été condamné pour trafic de stupéfiant à une peine de trente mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive de séjour ; que M. X... étant titulaire du statut de réfugié politique et n'ayant pas trouvé de pays d'accueil, le ministre de l'intérieur, par l'arrêté attaqué, l'a assigné à résidence dans le département de la Lozère "jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la condamnation dont il a fait l'objet" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'arrêté attaqué, qui n'est pas pris en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 alors applicable, et auquel on ne peut donc opposer les exceptions établies par l'article 25 de ladite ordonnance, n'est pas entaché d'une erreur de droit, et n'est pas dénué de base légale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'assignation à résidence de M. X..., le ministre de l'intérieur, qui a examiné l'ensemble du comportement de l'intéressé, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 août 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109779
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE.


Références :

Code de la santé publique L630-1
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28, art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 109779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109779.19910225
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