Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille III, représentée par son président en exercice ; l'Université demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision en date du 23 octobre 1988 par laquelle M. X... a mis en demeure M. Rémi Y... de retirer des librairies son ouvrage intitulé "L'affaire du Lycée militaire d'Aix" et de supprimer dudit mémoire toutes les attaques diffamatoires sous peine de se voir refuser la soutenance de son mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 41 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'Université d'Aix-Marseille III,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la lettre du 23 octobre 1988, M. X..., d'une part, a informé M. Y... qu'il n'était pas admis à soutenir son mémoire du diplôme d'études approfondies parce qu'il avait publié un ouvrage reprenant intégralement le texte de ce mémoire et que ce dernier contenait certains passages qu'il jugeait diffamatoires, d'autre part, l'a invité en conséquence, à retirer cet ouvrage de la vente et à supprimer les passages en cause ; que cette lettre ne constitue pas un acte détachable de la décision prise par le jury du diplôme d'études approfondies au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats ; que la demande présentée par M. Y... et dirigée contre cette lettre n'était donc pas recevable ; que l'Université d'Aix-Marseille III est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Université d'Aix-Marseille III à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.