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25/02/1991 | FRANCE | N°120864

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 120864


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 18 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du marché conclu par la commune d'Amneville le 5 avril 1990 avec la société Baudin Châteauneuf ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce marché ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 18 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du marché conclu par la commune d'Amneville le 5 avril 1990 avec la société Baudin Châteauneuf ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DE LA MOSELLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du marché conclu le 5 avril 1990 par la commune d'Amnéville avec la société Baudin Châteauneuf, sur des observations et des pièces produites par la commune la veille de la séance, sans laisser au préfet la possibilité d'y répliquer utilement, le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et, par suite, statué dans des conditions irrégulières ; que le PREFET DE LA MOSELLE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande du préfet devant le tribunal administratif, une délibération du 31 août 1990 du conseil municipal d'Amnéville, reçue le 5 septembre 1990 à la sous-préfecture de Metz-Campagne, a autorisé le maire à prononcer éventuellement la résiliation du marché conclu le 5 avril 1990 par la commune avec la société Baudin Châteauneuf ; que, par une décision, en date du 8 octobre 1990, dont l'article 2 prévoyait la notification au sous-préfet, le maire a résilié le marché conclu le 5 avril 1990 et l'a remplacé par un nouveau marché conclu à la suite d'une nouvelle réunion du bureau d'adjudication organisée pour tenir compte des observations formulées par le préfet sur la régularité de la procédure préalable à la conclusion du marché du 5 avril 1990 ; que, dans ces conditions, les conclusions du PREFET DE LA MOSELLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit marché sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 18 octobre 1990, est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande du PREFET DE LA MOSELLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du marché conclu par la commune d'Amneville avec la société Budin Châteauneuf le 5 avril 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Amneville, à la société Baudin Châteauneuf, au PREFET DE LA MOSELLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120864
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 120864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120864.19910225
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