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25/02/1991 | FRANCE | N°61124

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 61124


Vu 1°), sous le n° 61 124, la requête enregistrée le 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement avec les sociétés Abii, Esca et Treins et Salmon à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret diverses sommes en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier de 80 logements sis à Levallois-Perret,
- de rejeter la r

equête de l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Per...

Vu 1°), sous le n° 61 124, la requête enregistrée le 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement avec les sociétés Abii, Esca et Treins et Salmon à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret diverses sommes en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier de 80 logements sis à Levallois-Perret,
- de rejeter la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret présenté devant le tribunal administratif de Paris,
- de condamner l'office aux intérêts moratoires et à tous les dépens y compris les frais d'expertise ;
Vu 2°), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ABII, Bureau d'études, dont le siège social est ... ; la société ABII demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement avec les Treins et Salmon, Europlast et M. Y... à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret diverses sommes en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier de 80 logements sis à Levallois-Perret ;
- de rejeter la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret, de Me Barbey, avocat de Me X... pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Esca et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société ABII Bureau d'études,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de la société ABII sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret demandait au tribunal administratif de Paris de condamner M. Y... à réparer les seuls désordres résultant du défaut d'étanchéité du brisis, à l'exclusion des désordres résultant des fissurations extérieures ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a déclaré conjointement et solidairement responsable avec la société Treins et Salmon et la société ABII des désordres d'étanchéité affectant les façades de l'ensemble immobilier résultant des fissurations extérieures, et l'a condamné conjointement et solidairement avec ces sociétés à verser, à ce titre, 167 320,88 F à l'office ainsi que les intérêts afférents à cette somme à comper du 6 juin 1983 ; que, si M. Y... a, en exécution du jugement attaqué, versé à l'office public d'habitations à loyer modéré cette somme dont il se trouve déchargé par la présente décision, il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'office à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par lui du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif ;
Sur l'action en garantie décennale de l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fissurations extérieures, cause des infiltrations d'eau, étaient apparentes au jour de la réception définitive ; que, s'agissant du défaut d'étanchéité du brisis circulaire, si des réserves avaient été formulées lors de la réception provisoire, il ressort des pièces du dossier que la réception définitive a été prononcée après l'exécution des travaux se rapportant aux réserves formulées lors de la réception provisoire ; que, dans ces conditions, ces désordres ne pouvaient pas davantage être considérés comme apparents à la date de la réception définitive ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que tant les fissurations extérieures, cause des infiltrations d'eau que le défaut d'étanchéité du brisis circulaire étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, en dépit de la circonstance qu'une partie limitée des appartements de l'office public d'habitations à loyer modéré était directement affectée par ces désordres ;
Sur la répartition des responsabilités :
En ce qui concerne les fissurations extérieures :
Considérant qu'il n'y a plus lieu, eu égard à ce qui précède, de statuer sur les conclusions de M. Y... portant sur ces désordres ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits désordres ont pour cause non seulement un défaut d'exécution mais également un défaut de surveillance, imputable à la société ABII en raison du contrat qui la liait à l'office public d'habitations à loyer modéré ;
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité du brisis circulaire :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que si ce désordre a pour origine un défaut d'exécution imputable à la société Europlast, il est également dû aux conditions dans lesquelles M. Y... a surveillé ces travaux et la société ABII a contrôlé la mise en oeuvre des matériaux ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que la société ABII demande que la valeur des améliorations apportées à l'ouvrage résultant de la pose d'un hydrofilm soit déduite des indemnités fixées par le tribunal administratif ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que la pose de cet hydrofilm était nécessaire pour remédier aux désordres en cause ; qu'ainsi, à suposer que ladite pose ait conféré à l'ouvrage une plus-value, celle-ci ne doit pas être prise en compte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 1984 est annulé en tant qu'il a condamné M. Y... à verser conjointement et solidairement avec la société Treins et Salmon et la société ABII 167 320,88 F à l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret, ainsi que les intérêts afférents à cette somme à compter du 6 juin 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et la requête de la société ABII sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société ABII, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Levallois-Perret, à la société Europlast, à la société Treins et Salmon, à la société Esca et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61124
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 61124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61124.19910225
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