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25/02/1991 | FRANCE | N°68709

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 68709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. Jacques X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser solidairement avec M. A... à l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord 659 736 F et solidairement avec MM. Z..., Y... et A... 1 007 783,21 F audit office public d'habitations à loyer modéré ;
2°) de rejeter la dem

ande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. Jacques X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser solidairement avec M. A... à l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord 659 736 F et solidairement avec MM. Z..., Y... et A... 1 007 783,21 F audit office public d'habitations à loyer modéré ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de l'OPHLM du département du Nord et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille , d'une part, a condamné conjointement et solidairement M. X..., entrepreneur, et M. A..., architecte d'opération, à payer 659 736 F à l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord en réparation des désordres relatifs aux carrelages affectant les appartements de l'ensemble immobilier dit "Le Parc" à Guesnain, d'autre part, a condamné MM. Z... et Y..., architectes de conception, M. A... et M. X... à payer 1 007 783,21 F audit office en réparation des désordres résultant du défaut d'étanchéité des toitures, angles des murs et encadrements des murs, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 1981 et les intérêts échus le 23 janvier 1982 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, enfin a mis à la charge conjointe et solidaire de MM. Z..., Y..., A... et X... les frais d'expertise ;
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale :
En ce qui concerne les désordres relatifs aux carrelages :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces désordres étaient de nature, en raison de leur importance et de leur généralisation, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par ailleurs, en admettant qu'une partie des malfaçons ait été apparente au moment de la réception définitive des travaux, leurs graves conséquences ne s'étaient pas révélées lors de la réception ; qu'ainsi les dégradations invoquées par l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord sont au nombre de celles qui pouvaient engager la responabilité de l'entrepreneur et des architectes en application des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne les désordres résultant du défaut d'étanchéité des toitures, angles de murs et encadrement de murs :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et permettaient au maître d'ouvrage de mettre en jeu la responsabilité décennale de l'entrepreneur et des architectes ;
Sur la répartition des responsabilités :
En ce qui concerne M. X... :
Considérant que les désordres résultant du défaut d'étanchéité étaient dus, ainsi que cela résulte du rapport de l'expert, tant à une exécution défectueuse des travaux qu'à une mauvaise conception de l'ouvrage, mais non à un entretien insuffisant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu sa responsabilité conjointement et solidairement avec MM. Y... et Z..., architectes concepteurs ;
En ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord :
Considérant qu'en admettant même que la décision de substituer un carrelage "granito" au revêtement initialement prévu ait été prise par l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert, que cette substitution n'a entraîné ni l'apparition, ni l'aggravation des désordres constatés, lesquels résultent exclusivement de la mauvaise exécution des travaux ; qu'ainsi l'office est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que la responsabilité des désordres lui incombait par moitié ;
Sur le montant des préjudices :

Considérant, en premier lieu, que la nature et la gravité des désordres affectant les carrelages nécessitaient le remplacement de l'intégralité des revêtements de sol, lequel s'élève à la somme non de 659 736 F, comme l'a jugé le tribunal administratif, mais de 1 319 472 F, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la faible durée séparant la date d'apparition des désordres concernant l'étanchéité de la date de réalisation des peintures et tapisseries des appartements endommagés, il n'y a pas lieu de retenir un abattement pour vétusté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que la pose de nouvelles rives et de joints supplémentaires d'étanchéité souple ait conféré à l'ouvrage une plus-value, celle-ci était nécessaire à la réparation des désordres relatifs à l'étanchéité ; que cette plus-value n'a ainsi pas à être prise en compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel principal, la réduction de l'indemnité due par lui à l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord, ce dernier est fondé, par la voie de l'appel incident à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a limité à 659 736 F toutes taxes comprises l'indemnité qui lui est due au titre des arriérages et à demander que cette somme soit portée à 1 319 472 F ;
Sur l'appel provoqué de MM. Y... et Z... :
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de M. X... n'aggrave pas la situation de MM. Y... et Z... dont les conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré a demandé en première instance la capitalisation des intérêts, sans qu'il fût dû alors une année d'intérêts ; qu'il suit de là que l'article 3 du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il met à la charge de M. X... la capitalisation des intérêts à compter du 23 janvier 1981 ;
Considérant, en revanche, qu'à la date du 6 novembre 1985, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande présentée devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : Le montant de la somme que M. X... a été condamné, par le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 novembre 1984, à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord au titre des désordres affectant les carrelages, soit 659 736 F toutes taxes comprises est porté à 1 319 472 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1981.
Article 3 : Les intérêts afférents aux sommes dues par M. X... à l'office public d'habitations à loyer modéré seront capitalisés au 6 novembre 1985 pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette dernière date.
Article 4 : Les articles 1, 2, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 novembre 1984 sont réformés en ce qu'il sont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté, ainsi que l'appel provoqué de MM. Y... et Z....
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord, à MM. A..., Y... et Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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