Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision ministérielle implicite rejetant la demande de Mme Madeleine X... tendant à être intégrée dans le corps des adjoints d'enseignement au titre de l'année 1983-1984,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 83-683 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, Mme X... soutenait que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, pour rejeter sa demande de nomination en qualité d'adjoint d'enseignement au titre de l'année scolaire 1983-1984, avait écarté, à tort, les services accomplis par elle auprès de l'université de Clermont-Ferrand et de l'université d'Alger ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, pour annuler la décision de rejet du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, a décidé que les services accomplis auprès de l'université d'Alger devaient être pris en compte, ce qui permettait à l'intéressée d'avoir vocation à obtenir sa nomination dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier que Mme X... n'établit ni la nature, ni la consistance exacte des services qu'elle invoque ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'accomplissement desdits services pour solliciter sa nomination en qualité d'adjoint d'enseignement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme X... tendant à être nommée en qualité d'adjoint d'enseignement au titre de l'année scolaire 1983-1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il annule la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE rejetant la requête de Mme Y... à être nommée en qualité d'adjoint d'enseignement au titre del'année scolaire 1983-1984.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... tendant à lannulation de la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE rejetant sa demande de nomination en qualité d'adjoint d'enseignement au titre de l'année scolaire 1983-1984 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.