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25/02/1991 | FRANCE | N°83503

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 83503


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1985 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Nantua l'a licencié de son emploi d'éboueur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1985 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Nantua l'a licencié de son emploi d'éboueur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., employé comme éboueur par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Nantua, a été révoqué par le président de cet établissement au motif qu'à trois reprises, au cours de l'année 1985, il ne s'était pas présenté à son travail sans avoir préalablement averti le responsable de son service ; que si l'intéressé soutient qu'il avait préalablement informé l'administration de ses absences, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations qui sont démenties par une attestation signée de l'intéressé lui-même et par des attestations concordantes des personnels du service ; qu'il ne ressort pas du dossier que ces absences aient été provoquées par des motifs impérieux et notamment que l'état de santé de Mme X... ait pu justifier l'absence de M. X... pendant toute la journée du 24 septembre 1985 ;
Considérant que, compte tenu de la désorganisation du service de ramassage des ordures ménagères qu'avaient entraînée les absences irrégulières de l'intéressé, de la circonstance que ces manquements avaient eu lieu malgré des avertissements de l'autorité administrative attirant l'attention de l'intéressé sur les conséquences de nouvelles absences irrégulières, ainsi que des manquements antérieurs à la discipline dont avait fait preuve M. X..., le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Nantua a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Nantua et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83503
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 83503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83503.19910225
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