Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA GUYANE, dont le siège est à l'Hôtel du Département, place de Grenoble à Cayenne Cedex (97307), représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA GUYANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. Guy Rodolphe X..., son arrêté du 2 août 1986 prononçant l'exclusion temporaire des fonctions de l'intéressé, agent de bureau au service des archives départementales ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination" ; qu'il appartenait au président du conseil général de la Guyane, compétent pour prononcer une sanction disciplinaire à l'égard de M. X..., agent de bureau à la direction des archives départementales de la Guyane, de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, quelle sanction devait être infligée à l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait eu, lors d'une inspection générale de cette direction, une attitude particulièrement incorrecte à l'égard de l'inspecteur général et de son directeur, et avait apposé une mention grossière sur la note de service qui annonçait l'inspection générale ; que ces agissements avaient été précédés d'une série de faits d'indiscipline et d'insubordination ; que, dans ces circonstances, le président du conseil général de la Guyane a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, infliger à l'intéressé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois ; que la circonstance que l'intéressé ait pu prétendre, en raison de ses services antérieurs, à une période de congé rémunéré, ne faisait pas obstacle à ce que cette sanction lui soit infligée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GUYANE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 2 août 1986 du président du conseil général prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X... tendant l'annulation de cette sanction ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 13 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA GUYANE, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.