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25/02/1991 | FRANCE | N°84415

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 84415


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA GUYANE, dont le siège est à l'Hôtel du Département, place de Grenoble à Cayenne Cedex (97307), représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA GUYANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. Guy Rodolphe X..., son arrêté du 2 août 1986 prononçant l'exclusion temporaire des fonctions de l'intéressé, agent de bureau a

u service des archives départementales ;
2°) rejette la demande présent...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA GUYANE, dont le siège est à l'Hôtel du Département, place de Grenoble à Cayenne Cedex (97307), représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA GUYANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. Guy Rodolphe X..., son arrêté du 2 août 1986 prononçant l'exclusion temporaire des fonctions de l'intéressé, agent de bureau au service des archives départementales ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination" ; qu'il appartenait au président du conseil général de la Guyane, compétent pour prononcer une sanction disciplinaire à l'égard de M. X..., agent de bureau à la direction des archives départementales de la Guyane, de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, quelle sanction devait être infligée à l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait eu, lors d'une inspection générale de cette direction, une attitude particulièrement incorrecte à l'égard de l'inspecteur général et de son directeur, et avait apposé une mention grossière sur la note de service qui annonçait l'inspection générale ; que ces agissements avaient été précédés d'une série de faits d'indiscipline et d'insubordination ; que, dans ces circonstances, le président du conseil général de la Guyane a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, infliger à l'intéressé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois ; que la circonstance que l'intéressé ait pu prétendre, en raison de ses services antérieurs, à une période de congé rémunéré, ne faisait pas obstacle à ce que cette sanction lui soit infligée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GUYANE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 2 août 1986 du président du conseil général prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X... tendant l'annulation de cette sanction ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 13 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA GUYANE, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1991, n° 84415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84415
Numéro NOR : CETATEXT000007796188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-25;84415 ?
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