La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1991 | FRANCE | N°84490

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 84490


Vu 1°/, sous le n° 84 490, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de BRIANCON, (Hautes-Alpes) ; la commune de BRIANCON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République des Hautes-Alpes, l'arrêté du 17 mars 1986 du maire de Briançon nommant Mme X... au grade de sténodactylographe et l'arrété du 28 mai 1986

du maire de Briançon portant promotion d'échelon de l'intéressée dans c...

Vu 1°/, sous le n° 84 490, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de BRIANCON, (Hautes-Alpes) ; la commune de BRIANCON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République des Hautes-Alpes, l'arrêté du 17 mars 1986 du maire de Briançon nommant Mme X... au grade de sténodactylographe et l'arrété du 28 mai 1986 du maire de Briançon portant promotion d'échelon de l'intéressée dans ce grade ;
- de rejeter le déféré du préfet, commissaire de la République des Hautes-Alpes, devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu 2°/, sous le n° 84 491, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de BRIANCON, (Hautes-Alpes) ; la commune de BRIANCON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République des Hautes-Alpes, l'arrêté du maire en date du 14 mars 1986 nommant Mme Y... au grade de sténodactylographe,
- de rejeter le déféré du préfet, commissaire de la République des Hautes-Alpes, devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de la commune de BRIAN CON,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ;
Considérant que par arrêtés des 14 et 17 mars 1986, le maire de la COMMUNE DE BRIANCON a nommé sténodactylographes Mme X... et Mme Y..., agents de bureau ; que le statut particulier fixant les nouvelles dispositions applicables aux sténodactylographes n'étant pas intervenu à cette date, la nomination des intéressées à ce grade devait être prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'intéieur et de la décentralisation en date du 16 juillet 1981 fixant les conditions de recrutement du personnel administratif communal en ce qui concernait les sténodactylographes ; que cet arrêté disposait que ce recrutement devait s'effectuer, soit par voie de concours externe et interne, soit après examen professionnel ; que si l'article 2 de ce texte écartait, à titre transitoire, l'application de ses dispositions lorsque la liste d'aptitude dressée en vertu de l'arrêté du 26 septembre 1973 précédemment applicable comportait moins de six noms, il est constant qu'aucune liste d'aptitude n'avait été dressée et qu'ainsi, et en tout état de cause, ces dispositions transitoires n'étaient pas applicables en l'espèce ;

Considérant que les intéressées ont été nommées sténodactylographes sans avoir été reçues à un concours ou soumises à un examen professionnel ; que dans ces conditions la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur déféré du préfet des Hautes-Alpes, le tribunal administratif de Marseille a annulé leur nomination comme intervenue irrégulièrement ; que l'annulation de la nomination de Mme X... entrainaît, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du maire en date du 28 mai 1986 prononçant un avancement d'échelon de l'intéressée dans son nouveau grade ; que la commune de BRIANCON n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 14 mars, 17 mars et 28 mai 1986 du maire de Briançon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la COMMUNE DE BRIANCON doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de BRIANCON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRIAN CON, au préfet des Hautes-Alpes, à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84490
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 84490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84490.19910225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award