Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE INTERDEPARTEMENTALE DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE INTERDEPARTEMENTALE DU VAL D'OISE ET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 30 mai 1986 et du 12 juin 1986 par lesquelles son président a respectivement prononcé la mise à pied et le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Matthieu de X... ;
2°/ de rejeter les demandes présentées par M. Matthieu de X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE INTERDEPARTEMENTALE DU VAL D'OISE ET DES YVELINES et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la mesure de suspension :
Considérant qu'en l'absence de nécessité de service et en raison de sa motivation par le comportement de l'intéressé, la décision de mise à pied prise le 30 mai 1986 par le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE INTERDEPARTEMENTALE DU VAL D'OISE ET DES YVELINES à l'encontre de M. de X... revêt un caractère disciplinaire ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été précédée de la communication à M. de X... de son dossier ; que, par suite, elle est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la mesure de licenciement :
Considérant que le président de la chambre de commerce et d'industrie invoque, pour justifier le licenciement de M. de X..., la médiocre qualité d'un rapport établi en avril 1986 et relatif à l'implantation d'un ensemble commercial à Franconville ; que ce rapport a été transmis, dans sa deuxième version, sans modifications ni réserves, au préfet du Val d'Oise ; qu'aucune autre observation tirée de son insuffisance professionnelle n'a été adressée à l'intéressé entre sa prise de fonctions en 1981 et son licenciement en 1986 ; que les faits reprochés à M. de X... ne sont, dès lors, pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, la décision de licenciement en date du 12 juin 1986 est également entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE INTERDEPARTEMENTALE DU VAL D'OISE ET DES YVELINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 30 mai 1986 et du 12 juin 1986 par lesquelles son président a prononcé la mise à pied et le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. de X... ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE INTERDEPARTEMENTALE DU VAL D'OISE ET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE INTERDEPARTEMENTALE DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.