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25/02/1991 | FRANCE | N°94314

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 94314


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988, présentée pour M. Basile X..., demeurant à Carennac, Vayrac (46110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze autorisant la société des établissements Jean Nougein à le licencier pour motif économique ; ensemble la décision confirmative du 6 novembre 1985

;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988, présentée pour M. Basile X..., demeurant à Carennac, Vayrac (46110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze autorisant la société des établissements Jean Nougein à le licencier pour motif économique ; ensemble la décision confirmative du 6 novembre 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée, "pour toutes les demandes portant sur plus de dix licenciements pour motif économique dans une même période de trente jours, l'autorité administrative doit vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées ..." ;
Considérant que la société des établissements Jean Nougein a demandé le 30 juillet 1985 le licenciement de douze salariés travaillant dans sept supermarchés qu'elle exploitait ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze a, par sa décision du 27 août 1985, autorisé certains de ces licenciements, dont celui de M. X..., confirmé après recours gracieux, par sa décision du 6 novembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour prendre sa décision du 27 août 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze s'est fondé non seulement sur la situation économique et financière d'ensemble de la société des établissements Jean Nougein, qui faisait apparaître une diminution sensible de ses résultats entre 1983 et 1984, mais aussi sur la situation de chacun des magasins gérés par la société ; que notamment, le supermarché de Saint-Céré, dans lequel était employé M. X..., a vu son chiffre d'affaires mensuel diminué de moitié à partir du mois d'août 1985, en raison notamment de l'installation d'une entreprise concurrente ; que les prévisions de résultats en baisse annoncées dans la demande de licenciement n'étaient donc pas irréalistes ; que le motif économique invoqué dans la demande de licenciement est donc réel ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a refusé une proposition de reclassement qui, dans les circonstances de l'espce, satisfaisait l'obligation de reclassement incombant à son employeur ; que la circonstance que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze n'aurait pas eu connaissance de l'ancienneté de M. X... par suite d'une erreur matérielle portant sur la date d'embauche, est sans influence sur la légalité de l'autorisation, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier le respect de l'ordre des licenciements ; que les décisions attaquées ne sont dès lors entachées ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 1987, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des établissements Jean Nougein et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94314
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 94314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94314.19910225
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